Phrases les plus élevées

Phrases les plus élevées

Corte Assise de Florence, 18/10/1990 (l'affaire dite Massimo)
Le consentement éclairé est spécifique et contraignant
Le chirurgien du premier hôpital qui, en soumettant un patient âgé à une intervention chirurgicale, au lieu de procéder à l'ablation transanale prévue d'un adénome villeux, a procédé sans consentement préalable et en l'absence de nécessité et d'urgence thérapeutique à l'ablation abdominale totale -périnéale du rectum, entraînant la mort de la femme deux mois plus tard à la suite de la chirurgie extrêmement traumatique et sanglante.


Cass. Civ., Section III, 8/07/1994, n. 6464
Le médecin est responsable des dommages résultant de la négligence du devoir d'information complète

La disposition de l'art. 2236 du Code civil italien, qui, dans les cas de prestations impliquant la solution de problèmes techniques particulièrement difficiles, limite la responsabilité du professionnel aux seuls cas de faute intentionnelle ou de faute lourde, ne s'applique pas aux dommages liés à la négligence ou à l'imprudence , dont le professionnel est par conséquent responsable même en cas de négligence légère. Par conséquent, le médecin est responsable des dommages résultant de la violation, par négligence, du devoir du patient d'informer le patient des résultats possibles de la chirurgie, à laquelle il est obligé dans tous les cas, et notamment dans celui de l'interruption volontaire de la chirurgie. grossesse, dans laquelle le droit à l'information du patient est expressément sanctionné par l'art. 14 de la loi n. 194/1978 (le médecin de l'hôpital n'avait pas informé la patiente, soumise à une chirurgie d'avortement, de l'éventuelle issue négative de l'opération et de la nécessité conséquente d'un contrôle histologique pour vérifier cette issue, entraînant le désintérêt de la patiente que ce n'est que lorsque l'opération d'avortement n'a pas pu être répétée qu'elle a réalisé l'échec et s'est trouvée dans le besoin de mener à terme la grossesse non désirée).


Cass. civ., section III, 15/01/1997, n ° 364
Le médecin ne peut pas agir sans un consentement éclairé qui doit être étendu à chaque phase, aux différentes alternatives et aux risques
Dans le cadre d'interventions chirurgicales menées en «équipe», le médecin ne peut intervenir sans le consentement éclairé du patient, et, si les phases individuelles assument une autonomie de prise en charge et présentent diverses solutions alternatives, chacune comportant des risques différents, son le devoir d'information s'étend également aux différentes phases et aux risques respectifs.


Cass. civ., section III, 24/09/1997, n ° 9374
A l'hôpital, en cas d'absence de consentement, le corps est responsable

A l'hôpital, en cas d'absence de consentement, le corps est responsable
Dans le cas où l'exécution, même prudente, diligente et techniquement correcte, d'une intervention chirurgicale ou d'une évaluation diagnostique invasive, entraîne des dommages ou même la mort du patient, non informé par les médecins, (dans ce cas les employés d'une entreprise hospitalière) risques graves pour la vie ou la sécurité physique qui pourraient être rencontrés, afin de donner le consentement nécessaire pour procéder, il y a la responsabilité de l'organisme, même si le médecin responsable de cette obligation n'a pas été identifié.


Cassation civile Section III phrase 9705 du 6 octobre 1997
pour un consentement éclairé valable, il est nécessaire que le professionnel informe le patient des bénéfices, des modalités de l'intervention, du choix éventuel entre différentes techniques chirurgicales et, enfin, des risques prévisibles lors de l'opération, mais cela ne signifie pas qu'il doit les détails de la technique choisie et, par conséquent, informer le patient des modifications du plan opératoire du programme chirurgical, sans préjudice de la technique convenue.


Pret. Lecce, le 04/02/1998
Les principes sur lesquels repose la liberté thérapeutique du médecin et du patient
L'exercice de la liberté thérapeutique du médecin et du patient doit être basé sur les hypothèses suivantes. 1 - besoin thérapeutique en raison de la gravité particulière de la maladie; 2 - inefficacité de la thérapie traditionnelle consolidée; 3 - caractère raisonnable de l'alternative - tentative thérapeutique innovante; 4 - prescription directe et responsable du médecin de confiance; 5 - consentement éclairé du patient: 6 - non-nocivité des médicaments prescrits, hypothèses conformes aux préceptes du code d'éthique médicale, tel qu'approuvé par le Comité national de bioéthique, et à la fonction sociale du droit.


Tribunal de Milan, section VII, 14/05/1998, n. 5510
Le consentement éclairé est personnel et si le patient est capable de comprendre et de vouloir, le parent ne peut pas prendre de décisions en son nom
(...) un membre de la famille du patient, même s'il est plus proche du patient que le médecin, ne peut s'élever à la figure de nun-cius de sa volonté, s'il est capable de comprendre et de vouloir, ne pouvant pas prendre décisions à la place de la personne concernée. (...) la Cour ne justifie pas le fait qu'elle a considéré comme suffisante la fourniture d'un consentement par un proche, qui n'avait pas le pouvoir de remplacer la personne habilitée à consentir à des interventions sur son propre corps.


Tribunal de district de Trévise, 29/04/1999
Le droit de refuser un traitement
Le sujet a le droit d'utiliser ainsi que de refuser les traitements que le médecin lui propose; c'est-à-dire qu'il existe un droit de ne pas être traité même si un tel comportement expose le sujet au risque de mort. (...). En l'espèce, le patient avait clairement exprimé son désaccord avec l'hospitalisation et la poursuite du traitement. (...) Il ressort de l'examen des documents que des informations suffisantes ont été fournies à M. concernant les dangers découlant de sa décision (...) il apparaît que des informations correctes ont été fournies sur les risques liés à l'absence de traitement et hospitalisation, que M. était conscient des conséquences de l'absence de traitement (...) il est également utile de souligner que l'incapacité doit être reconnue ou reconnaissable par le médecin, avec toutes les conséquences en cas d'erreur excusable (... ) dans le cas en question, le M. (..) est apparu dans un état d'aptitude à comprendre et sera au moment du fait (...)


Cass. civ., section III, 16/05/2000, n ° 6318
Le devoir du médecin d'informer également sur la situation hospitalière, dont l'omission constitue une faute grave

La responsabilité et les devoirs du médecin ne concernent pas seulement sa propre activité et toute «équipe» qui lui répond, mais s'étendent à l'état d'efficacité et au niveau d'équipement de l'établissement de santé dans lequel il travaille, et traduit dans un devoir supplémentaire d'informer le patient. Le consentement éclairé - personnel du patient ou d'un membre de sa famille - en vue d'une chirurgie invasive ou d'une autre thérapie spécialisée ou évaluation diagnostique, ne concerne pas seulement les risques objectifs et techniques en relation avec la situation subjective et l'état de l'art de la discipline , mais concernent aussi la situation hospitalière concrète, peut-être temporairement manquante, en relation avec les installations et équipements, et leur fonctionnement régulier, afin que le patient puisse non seulement décider de subir ou non l'opération, mais aussi de la faire dans ce structure ou demander à passer à une autre. La non-information sur ce point peut constituer une faute grave, dont le médecin sera responsable en lien avec l'hôpital en matière de responsabilité civile, donc de réparation des dommages, et éventuellement aussi sur le plan professionnel, éthique - disciplinaire.


Tribunal de Milan, section I civ., 13/07/2000
Comportement incorrect du médecin lors de l'obtention du consentement
Le chirurgien a mal agi, pour avoir obtenu le consentement du patient alors qu'il n'était pas en pleine capacité de compréhension et de volonté, étant encore sous l'effet de l'anesthésique utilisé pour réaliser l'examen d'angioplastie.
De plus, le comportement du chirurgien semblait extrêmement critiquable, car il n'avait jamais rencontré le patient et ne lui avait jamais rendu visite auparavant.
De plus, l'opérateur avant de procéder à une nouvelle opération, après le résultat de l'angioplastie, aurait dû consulter le médecin du patient.


Tribunal de Milan, 21/07/2000
La responsabilité du crime de blessure en l'absence de consentement à la thérapie, encore plus s'il s'agit d'une thérapie expérimentale
Il est responsable du délit de blessure visé à l'art. 582 du Code criminel le médecin qui, en prescrivant l'administration systématique d'insuline à des fins anti-avortement, provoque chez le patient des crises hypoglycémiques caractérisées par un état de malaise, de souffrance et de troubles neurologiques, de nature à se traduire par l'incapacité absolue de s'occuper des occupations ordinaires pendant une période de 13 jours d'hospitalisation, sur la base d'une thérapie appliquée en dehors de tout protocole accepté par la communauté scientifique et, dans tous les cas, en l'absence de consentement explicite à la thérapie par le patient tant en termes de thérapie expérimentale que de consentement éclairé à la thérapie déjà utilisé. En revanche, le médecin susmentionné ne peut être tenu pour responsable des blessures graves à séquelles permanentes survenues chez le patient, consistant en des lésions neurologiques résultant d'une hémorragie cérébrale, car, n'étant pas connue dans la littérature scientifique mondiale, une hémorragie cerveau en raison de l'hypoglycémie, il n'y a aucune preuve de l'existence du lien de causalité entre les crises hypoglycémiques, conséquence de la thérapie expérimentale prescrite, et les lésions cérébrales elles-mêmes.


Tribunal de Monza, 07/12/2000
Consentement éclairé dans le cas d'un patient médical - Des informations insuffisantes ne peuvent pas être critiquées
Dans le cas où le patient est également un corps médical et donc certainement plus qu'une «quisque de populo» capable de comprendre les techniques de l'opération et d'évaluer les risques et les conséquences, des informations insuffisantes sur les conséquences du type de chirurgie, d'autant plus si le soi-disant «consentement éclairé».


Cass. stylo., section IV, 27/03/2001, n ° 731
Le chirurgien ne peut agir en cas de dissidence expresse
Si l'on doit prendre en compte la finalité thérapeutique de la conduite du médecin (qui ne veut pas provoquer une maladie du corps ou de l'esprit, mais la surmonter) de sorte que la légalité de cette activité ne puisse être justifiée uniquement par le consentement (dans ou au-delà de la catégorie visée dans 50 du code pénal italien, mais conformément au principe énoncé par celui-ci), il ne fait aucun doute que l'action du chirurgien sur la personne du patient contre la volonté du patient, sans préjudice du danger imminent de mort ou de dommages irréparables proches de lui. , qui ne peuvent être surmontés autrement, se traduit par un comportement illégal susceptible de configurer plusieurs types de délits, tels que la violence privée (article 610 du code pénal, la violence étant inhérente à la violation de la volonté contraire), la lésion corporelle intentionnelle (article 582 du code pénal) et, en cas de décès, d'homicide involontaire coupable (art. 584 du code pénal). Dans ces cas, il ne s'agit pas déjà de la portée et de l'étendue du consentement à altérer son propre corps en présence d'un but thérapeutique qui est en soi discriminatoire (caractérisé ou non), mais plutôt de la violation de l'interdiction de falsifier le corps humain et, par conséquent, la violation consciente du droit de la personne de préserver son intégrité physique dans la réalité - telle qu'elle est actuellement - en vain dans une telle situation, l'importance que cela peut éventuellement être amélioré, et le respect de sa détermination concernant son être. Il suit la règle selon laquelle le chirurgien ne peut altérer l'intégrité physique du patient, sauf en danger de mort ou d'autres dommages irréparables autrement non évidents, lorsque ce dernier a exprimé son désaccord.


Cass. civ., section III, 23/05/2001, n. 7027
Le médecin, sauf cas exceptionnels, ne peut intervenir sans le consentement exprès
Il faut partir du principe, en général, que l'activité médicale trouve son fondement et sa justification, dans le système juridique, pas tant dans le consentement de l'ayant droit (article 51 du code pénal), comme on le croyait dans le passé, car cet avis serait en contradiction avec la art. 5 du Code civil italien, concernant l'interdiction de disposition de son corps, mais en tant que légitime en soi, visait à protéger un bien garanti par la Constitution, tel que celui de la santé. De l'auto-légitimité de l'activité médicale, (...), cependant, on ne peut pas être convaincu que le médecin peut, dans certains cas exceptionnels (...), intervenir sans le consentement, ou, a fortiori, malgré la dissidence du patient. La nécessité du consentement peut être vue, en général, à partir de l'art. 13 de la Constitution qui établit l'inviolabilité de la liberté individuelle, qui comprend la liberté de sauvegarder sa santé et son intégrité physique (...). Mais surtout, l'art. 32 de la Constitution, pour lequel «Nul ne peut être soumis à un traitement de santé spécifique que par la loi (qui) ne peut en aucun cas violer les limites imposées par le respect de la personne humaine. En particulier, le consentement à être «informé» suppose une information spécifique et détaillée, il ne fait aucun doute quant à savoir qui est tenu de le fournir: «il ne peut venir que du professionnel de santé qui doit exercer son activité professionnelle. Ce consentement implique la pleine connaissance de la nature de l'intervention médicale et / ou chirurgicale, de sa portée et de son étendue, de ses risques, des résultats réalisables et des éventuelles conséquences négatives ".


Cass. stylo., section IV, 11/07/2001, n ° 1572
Sans consentement éclairé, le traitement médico-chirurgical est arbitraire et a un caractère criminel
L'absence de consentement (correctement «informé») du patient ou son invalidité pour d'autres raisons détermine le caractère arbitraire du traitement médico-chirurgical et sa pertinence pénale, car il est effectué en violation de la sphère personnelle du sujet et de son droit de décider s'il faut autoriser les interventions étrangères sur votre corps. (Dans la motivation, la Cour a précisé que la règle du consentement nécessaire de la personne qui doit subir un traitement médical, les hypothèses de traitements obligatoires «ex lege», c'est-à-dire ceux dans lesquels le patient n'est pas en mesure de donner son consentement, sont exclues ou refuser de le prêter et l'intervention médicale est urgente et ne peut être retardée).


Tribunal de Palerme, 25/07/2001
Le droit du patient à l'autodétermination - crime délibéré lorsque le médecin intervient arbitrairement
Dans des conditions qui ne nécessitent pas d'urgence, chacun a le droit de s'autodéterminer en accédant aux choix qu'il juge les mieux adaptés à ses besoins, pouvant même décider de ne pas suivre de traitement, et dans ce cas le professionnel de la santé ne peut agir. sans avoir obtenu au préalable un consentement éclairé valide et doit répondre d'un crime intentionnel, lorsqu'il se produit arbitrairement. Par conséquent, le professionnel de la santé qui opère sans que le patient ait donné un consentement éclairé est au moins responsable du crime de violence privée, sans préjudice d'une responsabilité supplémentaire également en vertu de l'art. 586 du Code pénal italien, lorsque l'intervention a un résultat malheureux ou autrement préjudiciable pour le patient.


Tribunal de Naples, 12/10/2001
La charge de la preuve du non-consentement incombe au patient
La charge de la preuve que le médecin n'a pas rempli son devoir d'information (consentement éclairé) incombe au patient, qui engage une action en justice pour obtenir la déclaration de responsabilité du chirurgien.


Cass. stylo., section I, 29/05/2002, n ° 528
L'absence de consentement et la responsabilité du médecin
Malgré l'absence de consentement éclairé du patient - et à condition qu'il n'y ait pas de désaccord exprès quant au traitement thérapeutique proposé - il doit être exclu que le médecin soit pénalement responsable du préjudice causé à la vie ou à l'intangibilité physique et mentale du patient sur lequel il a opéré dans le respect des leges artis, puisque l'activité thérapeutique, étant instrumentale à la garantie du droit à la santé prévu par l'art. 32 Cast, est autorisé et désanimé par le système juridique et est donc une séparation d'un «état de nécessité» ontologiquement intrinsèque, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux causes codifiées de justification.


Cass., Section IV, 5/11/2002, n. 1240
En l'absence d'informations, le consentement est vicié
Dans le cas où, par négligence ou imprudence, le chirurgien ne parvient pas à informer adéquatement le patient des risques auxquels il est confronté, le consentement est vicié (c'est-à-dire invalide car le patient n'a pas été suffisamment informé).


Tribunal de Brescia, section III, 27/11/2003
Sans consentement ou en cas de consentement vicié, le traitement médico-chirurgical est arbitraire avec une pertinence pénale et des implications civiles
L'absence de consentement du patient ou son invalidité rend illégal le comportement du médecin qui est responsable à la fois pénalement et civilement de tous les dommages subis par le patient. Dans des conditions non nécessaires à l'urgence, chacun a droit à l'autodétermination en accédant aux choix qu'il juge les plus adaptés à ses besoins, voire en pouvant choisir de ne pas suivre de traitement, et dans ce cas le professionnel de santé ne peut agir sans obtenir un consentement éclairé valide et doit répondre d'un crime intentionnel lorsqu'il se produit de manière arbitraire. Par conséquent, le professionnel de la santé qui opère sans que le patient ait donné son consentement éclairé est responsable - au moins - du crime de violence privée, sans préjudice d'une responsabilité supplémentaire également en vertu de l'art. 586 du Code criminel lorsque l'intervention a un résultat malheureux ou autrement préjudiciable pour le patient. (Dans ce cas, le consentement a été donné uniquement à l'amniocentèse et non à la "villocentèse" différente dont découlait la mort du fœtus).


Tribunal de Brescia, section III, 31/12/2003
Une fois la phase diagnostique terminée, le chirurgien a le devoir d'informer de tout traitement thérapeutique et les informations omises impliquent une responsabilité contractuelle
Si l'activité professionnelle du médecin nécessite deux phases, l'une, préliminaire, diagnostique, visant à collecter des données symptomatologiques., L'autre, conséquente, thérapeutique (et c'est dans ce contexte que l'indication chirurgicale est insérée) est évidente que l'information correcte du patient est fonctionnelle pour lui permettre de s'autodéterminer consciemment dans le processus de prise de décision d'adhérer au traitement thérapeutique proposé. Il s'ensuit que ce n'est qu'à l'issue de la phase diagnostique que le chirurgien a le devoir d'informer le patient de la nature et des dangers éventuels de l'intervention thérapeutique (et, le cas échéant, opératoire). Il est donc entendu que l'obligation de fournir des informations relève déjà de la phase d'exécution du contrat, dans le cadre de la performance globale due; par conséquent, la responsabilité des informations omises, dans de tels cas, est contractuelle, en fonction de la performance professionnelle, et non précontractuelle. Les conséquences de cette classification ne sont pas insignifiantes car si l'obligation d'information est ramenée à la responsabilité précontractuelle, le dommage qui en résulte est à la mesure de l'intérêt dit. négatif (composé à la fois de dépenses inutiles engagées en vue de la conclusion du contrat et de la perte d'opportunités avantageuses ou de la possibilité de stipuler des contrats également ou plus avantageux) tandis que s'il est configuré en responsabilité contractuelle, le dommage s'étend aux soi-disant intérêts. positif et donc inclure également le cd. les dommages biologiques, tels que les dommages causés par des atteintes à la santé Les biens dont la conservation doit être garantie par le médecin qui, n'ayant pas obtenu le consentement éclairé nécessaire, assume pleinement le risque d'échec et de complications, prévisibles ou non, sous réserve des limites fixées à l'art. 1218 cc.


Cass. stylo. section VI du 15/04/2004, n. 606
Consentement éclairé et abus
Le soi-disant «consentement éclairé» donné par le patient à une intervention médico-chirurgicale complexe (dans ce cas, la chirurgie d'implant dentaire) ne peut être considéré comme valide, s'il a été induit en erreur sur la qualité de l'opérateur, non autorisé à exercer la profession médicale, quelles que soient ses compétences professionnelles réelles ou présumées. (La Cour a annulé la sentence d'appel par sursis dans la partie qui excluait, car elle n'existait pas, l'infraction visée à l'article 590 du code pénal et redéfinissant la peine pour l'infraction d'exercice abusif d'une profession, conformément à l'article 348 cp).


Cour de Venise, section III Civil, 24/06/2004
Comment recueillir le consentement
Le consentement doit être le résultat d'une relation interpersonnelle entre les professionnelles en soins et le patient, élaborée sur la base d'informations cohérentes avec l'état, voire émotionnel, et le niveau de connaissance de ce dernier. La conformité du comportement des agents de santé à l'obligation de fournir une information adéquate doit être appréciée non pas tant sur le plan technico-opératoire, mais sur la nature de l'intervention, sur l'existence d'alternatives praticables, même de type non sanglant, sur les risques. corrèle et sur les complications possibles des différents types de traitement de manière à compromettre l'image globale du patient, marquant le passage de la phase de l'assentiment à celle du consentement, c'est-à-dire la convergence des volontés vers un plan d'intention commun.


Cour (déc.) Modène, 28/06/2004
Le consentement éclairé de l'administrateur de soutien en cas de désaccord du patient peut être autorisé par le juge

L'administrateur de soutien peut être autorisé par le juge à exprimer son consentement éclairé à une intervention chirurgicale nécessaire et impayable sur la personne du bénéficiaire, qui la refuse en invoquant des croyances et des raisons délirantes, si une telle intervention est nécessaire pour éviter un dommage permanent, et la personne concernée est incapable - en raison de sa pathologie (psychose chronique avec exacerbation aiguë) - d'exprimer une évaluation critique autonome et consciente de la maladie et des conséquences du refus de suivre un traitement thérapeutique.


Tribunal de Reggio Emilia, 20/07/2004
Importance des informations dans le consentement
De par la nature particulière du traitement de santé volontaire, afin d'obtenir une manifestation valide de consentement du patient, il est nécessaire que le professionnel l'informe des bénéfices, des modalités d'intervention, du choix possible entre différentes techniques opératoires et, enfin, des risques postopératoires prévisibles. La violation de l'obligation d'informer, en d'autres termes, qualifie de dommage à l'intégrité physique les résultats, même inévitables, de la chirurgie à laquelle une personne a volontairement subi sans toutefois en avoir été informée. Et puisque le patient fait valoir la responsabilité contractuelle du médecin, ce dernier porte la charge de prouver qu'il a rempli les obligations découlant du contrat de travail, y compris l'obligation d'informer que, découlant d'une norme d'importance constitutionnelle pour protéger le droit primaire de la personne, il est autonome et non accessoire ou instrumental.


Cass. civ., section III, 30/07/2004, n ° 14638
Pour l'obtention du consentement, le devoir d'informer l'efficacité et l'équipement de l'établissement de santé
Dans le contrat d'exécution d'un travail intellectuel entre le chirurgien et le patient, le professionnel, même lorsque l'objet de sa prestation n'est qu'un moyen, et non un résultat, a le devoir d'informer le patient de la nature de l'intervention, le la portée et l'étendue de ses résultats et les possibilités et probabilités de résultats réalisables, à la fois parce qu'elle violerait, à défaut, l'obligation de se comporter de bonne foi dans la conduite des négociations et dans la formation du contrat (article 1337 du Code civil), et parce que cette information est condition indispensable à la validité du consentement, qui doit être conscient, au traitement thérapeutique et chirurgical, sans lequel l'intervention serait empêchée par le chirurgien autant par l'art. 32 de la Constitution, deuxième paragraphe, (selon lequel nul ne peut être obligé d'effectuer un traitement de santé spécifique sauf par la loi), conformément à l'art. 13 de la Constitution (qui garantit l'inviolabilité de la liberté personnelle en référence également à la liberté de sauvegarder sa santé et son intégrité physique), et par l'art. 33 de la loi du 23 décembre 1978, n. 833 (qui exclut la possibilité d'enquêtes et de traitements médicaux contre la volonté du patient, si le patient est en mesure de le fournir et si les conditions de l'état de nécessité n'existent pas; conformément à l'article 54 du code pénal). L'obligation d'information, qui s'étend à l'état d'efficacité et au niveau d'équipement de l'établissement de santé où travaille le médecin, ne concerne que les risques prévisibles et non les résultats anormaux, et s'étend aux différentes phases du eux-mêmes qui assument leur propre autonomie de gestion, et notamment aux traitements anesthésiques. Dans tous les cas, pour que le non-respect de l'obligation d'information donne lieu à indemnisation, il doit exister une relation causale entre la chirurgie et l'aggravation de l'état du patient ou l'apparition de nouvelles pathologies. (En l'espèce, la Cour de cassation a confirmé la décision sur le fond qui avait rejeté la demande du plaignant qui avait pris en charge les dommages subis pour une manœuvre d'intubation inadéquate lors d'une arthroplastie de la hanche, en faisant valoir la responsabilité du chirurgien en raison de l'absence de consentement éclairé par rapport au traitement anesthésique, dont aurait résulté le dommage phonétique; à cette occasion, la Cour de cassation a jugé correcte la sentence d'appel qui, confirmant la décision du premier lien de causalité entre le traitement d'intubation orotrachéale et la dysphonie qui avait affecté le demandeur).


Section de la Cour de Venise III, 04/10/2004
Les informations doivent être complètes et détaillées
Elle affecte le droit du patient à l'autodétermination en ce qui concerne sa propre santé et est par conséquent tenue de réparer le dommage existentiel conformément à l'art. 2059 du Code civil italien, l'établissement de santé qui, malgré la signature par le patient hospitalisé du formulaire de consentement éclairé, ne fournit pas d'informations adéquates sur les risques et les complications liés à la chirurgie, également en ce qui concerne la nature de l'opération et le niveau patient culturel et émotionnel. La charge de la preuve relative à l'exécution contractuelle de l'obligation d'information incombe à l'art. 1218 et 1176 du Code civil sur l'établissement de santé, également en considération du fait que, au moment des faits, ce dernier était tenu de conserver les données personnelles du patient conformément à la loi 675 de 1996.


App. Naples, 01/02/2005, n. 242
Responsabilité pour absence de consentement même si l'intervention a été effectuée correctement
Le professionnel de la santé est responsable des dommages découlant de l'intervention effectuée en l'absence de consentement éclairé même si l'intervention elle-même a été effectuée correctement.


Tribunal de Milan, 25/02/2005, n. 2331
Importance d'informations précises dans l'obtention du consentement
En présence d'une déclaration signée par le patient, contenant toutes les informations nécessaires et certifiant ainsi que les informations reçues sont appropriées, complètes, claires et parfaitement intelligibles par le patient, la charge de la preuve incombant au médecin doit être considérée comme remplie.
Il n'y a certainement pas de limites juridiques à l'admissibilité abstraite de la preuve textuelle visant à contraster les circonstances résultant de la forme. Cependant, il appartient au juge de juger de la pertinence de la preuve du témoin ou de son aptitude à prouver des circonstances autres que celles contenues dans le document signé par le patient (à l'exception de toute évaluation ultérieure ultérieure de la fiabilité du témoin lui-même). Eh bien, ce juge [...] estime que l'exhaustivité et l'intelligibilité des déclarations contenues dans le formulaire, librement signé par le patient, prouvent en elles-mêmes le respect de l'obligation d'information du médecin. Dans le cas concret, exactement l'événement prévu dans la déclaration de consentement éclairé s'est produit: [...] diminution de la sensibilité ou altération de la sensibilité de la membrane muqueuse des lèvres "[...]
Selon le juge, signer le formulaire implique donc que le plaignant a effectivement «compris les informations» reçues et les «explications appropriées» du cas, confirmant son acceptation du programme clinique qui lui est proposé; de plus, cette déclaration précède immédiatement la souscription.
Dans cette affaire, la Cour a conclu que le droit du patient à l'autodétermination n'avait pas été violé sur la seule base du formulaire qu'il avait signé.


Tribunal de Milan, 29/03/2005, n. 3520
Les formulaires pré-imprimés dans le consentement éclairé
Le formulaire, tel qu'il est formulé, n'est en aucun cas adapté pour considérer la charge d'information des médecins à remplir. En fait, il est synthétique, non détaillé, et indique uniquement de manière générique que le patient sera soumis à une intervention chirurgicale. Il n'indique pas du tout de quelle intervention il s'agit et, bien qu'il soit fait mention des «bénéfices, risques, procédures supplémentaires ou différentes» qui peuvent être nécessaires de l'avis du médecin, il n'est pas précisé quels sont les risques spécifiques, ou les différents procédures possibles, par conséquent, on ne peut pas considérer que le patient, même en lisant simplement ce formulaire, peut avoir effectivement compris les procédures et les risques associés à l'intervention, afin d'exercer consciemment son droit à l'autodétermination en vue de la même .
Le juge a ensuite admis le test par témoins et l'audition du médecin; cependant, étant donné le temps qui s'était écoulé, personne ne se souvenait exactement de l'histoire, donc la Cour n'a tranché que sur la base du formulaire susmentionné; cette dernière ne convenant pas, la Cour a conclu en déclarant la responsabilité du médecin et de l'hôpital pour violation du droit du patient à l'autodétermination.


Tribunal de Milan, 29/03/2005
Absence de consentement et intervention correctement effectuée
Le principe consolidé de la jurisprudence selon lequel le médecin ne peut plus intervenir sur le patient sans avoir préalablement reçu le consentement n'a pas pour objet un acte purement formel et bureaucratique, mais est la condition indispensable pour transformer un acte illicite (la violation du physique) dans un acte licite. Il en découle que le défaut de demander un consentement éclairé effectif doit être considéré comme une source indépendante de responsabilité pour les médecins pour violation du droit à l'autodétermination, protégé par la Constitution, dont le préjudice entraîne un dommage moral. Cependant, dans l'hypothèse où l'issue de l'intervention n'a pas obtenu le consentement éclairé du patient (ou dans laquelle ce consentement a été donné pour une intervention réalisée d'une manière autre que celles envisagées), en l'absence de faute médicale, n'entraînant aucun préjudice pour la santé du patient, mais plutôt une amélioration de ses conditions psycho-physiques, la violation du droit à l'autodétermination produit en effet un préjudice moral, bien qu'ontologiquement négligeable ou en tout cas sans entité économique appréciable.


Cour de Monza, 29/08/2005, n. 2244
Obtention du consentement du médecin qui effectue le service
La formation du consentement (éclairé) suppose des informations spécifiques sur son objet, qui ne peuvent provenir que du même professionnel de santé auquel le service professionnel est demandé et, pour être valable et efficace, doivent être exprimées avant la prestation du service de santé; en effet, dans le cadre des interventions chirurgicales, le devoir d'information concerne la portée de l'intervention, les difficultés inévitables, les effets réalisables et les risques éventuels, de manière à mettre le patient en mesure de décider de la poursuivre ou de l'omettre. ; par conséquent, il y a la responsabilité du professionnel de santé en cas de violation de l'obligation de fournir des informations et il est également responsable des conséquences néfastes qui en découlent pour le patient.


Cour d'appel de Rome, 12/01/2006
Informations complètes et détaillées pour l'obtention du consentement même si le patient est médecin
La nécessité pour le professionnel d'informer correctement et complètement le patient, notamment en ce qui concerne les bénéfices, les inconvénients éventuels et les risques de l'intervention, ne disparaît pas simplement parce que, dans le cas en question, le patient est également chirurgien, car l'existence d'une information efficace et correcte doit être vérifiée concrètement, en référence à la spécificité de l'intervention et à l'étendue des résultats réalisables, sans pouvoir détecter, à ces fins, le titre professionnel (générique) obtenu du patient, à condition qu'il n'apparaisse pas qu'à ce titre correspondent également une spécialisation et une expérience professionnelle effective dans le domaine objet de l'intervention (dans ce cas, il apparaît au contraire que P. est un spécialiste en neuropsychiatrie infantile).


Section de la Cour de Gênes II, 12/05/2006
Informations pour le consentement avec les formulaires
En ce qui concerne les services thérapeutiques, on estime que le consentement éclairé ne doit pas être confondu avec le consentement documenté et si la signature du formulaire correspondant ne constitue pas une preuve du consentement éclairé, même l'absence du pré-imprimé signé ne signifie pas que le service de santé faisait défaut par le angle visuel du droit à l'information. Dans le cas sous examen, pour le type d'intervention, aucun formulaire particulier n'était requis pour confirmer la transmission par les médecins au patient des informations nécessaires et suffisantes pour lui permettre de choisir l'acte thérapeutique avec une connaissance minimale des faits: afin que la démonstration relative puisse être également fourni par des tests oraux.


Tribunal civil, section III du 14/03/2006, n. 5444
Chaque professionnel de la santé doit obtenir le consentement et son absence est une infraction punissable indépendamment de la bonne exécution du traitement

L'obligation de consentement éclairé incombe au professionnel de santé qui, une fois sollicité par le patient pour effectuer un traitement spécifique, décide en toute autonomie selon la lex artis d'accepter la demande et de la donner suite, en notant que la demande du le patient provient d'une prescription d'un autre professionnel de la santé.
[…………]
L'absence de consentement éclairé est une obligation dont la violation constitue en soi une cause de responsabilité pour le médecin et il est totalement indifférent que le traitement ait été effectué correctement ou non.
En fait, l'exactitude ou non du traitement ne revêt aucune importance aux fins de l'existence de l'infraction de violation du consentement éclairé, car elle est totalement indifférente à la configuration du comportement omissif préjudiciable et à l'injustice du fait, qui existe pour le simple raison pour laquelle le patient, en raison du manque d'informations, n'a pas été mis en mesure de consentir à un traitement médical avec une volonté consciente de ses implications, avec pour conséquence que, par conséquent, on ne peut pas dire qu'un tel traitement a eu lieu après avoir donné un consentement valide .


Cour d'appel de Rome, section II, 22/06/2006
Responsabilité en cas d'absence de consentement éclairé
En matière de responsabilité médicale, aux fins de l'existence de l'infraction due à la violation du consentement éclairé, ou pour la violation de l'obligation d'informer le patient de tout ce qui concerne l'intervention à réaliser, y compris les risques liés aux complications possibles de la phase suivante à l'opération (dans ce cas, il s'agissait d'une opération chirurgicale visant à éliminer la sténose de la carotide gauche, suivie de diverses complications, y compris une dysphonie considérable), n'est pas pertinente, lorsqu'il existe un lien de causalité entre l'opération et la production de «événement préjudiciable, l'existence de profils d'inexpérience, d'imprudence ou de négligence. L'hypothèse (telle que celle qui est reconnue en l'espèce) d'une chirurgie pratiquée en l'absence d'un tel consentement implique une violation de la Constitution, aux articles 32, paragraphe 2, concernant la liberté de se soumettre à un traitement médical, et 13, où l'inviolabilité de la liberté personnelle est garantie en référence à la liberté de sauvegarder sa santé et son intégrité physique, conformément à l'art. 22 de la loi no. 833/1978, qui exclut la possibilité d'effectuer des interventions de santé contre la volonté du patient s'il est en mesure de le faire.


 

Cassation civile, section III, 19/10/2006, n. 22390
Pour le traitement diagnostique-thérapeutique, le consentement est requis après des informations adéquates et détaillées
La conduite d'une information correcte sur le traitement médical, surtout lorsqu'il est à haut risque, [...] n'appartient pas à un moment prodromique extérieur au contrat, mais se déroule au sein du contact médico-sanitaire et constitue un élément structurel interne à la relation juridique qui détermine le consentement au traitement de santé. Au moment de l'intervention (6 septembre 1988), la loi n ° 30 juillet 1998 n'était pas en vigueur. 281, qui, conformément aux directives européennes, reconnaît au patient, en tant qu'utilisateur du service de santé, le droit fondamental et inaliénable à une information adéquate sur les services de santé, et donc au consentement éclairé. Mais cette règle n'est pas innovante par rapport à la loi existant à l'époque dans le domaine des garanties sanitaires, garantissant ainsi le droit à la santé, conformément à l'art. 32 de la Constitution, comme paramètre pour la conformation des relations contractuelles entre médecin et patient ou entre patient et établissement de santé.
Cela signifie que si le consentement à un service ou à un acte chirurgical doit être donné, le contenu du consentement doit nécessairement être enrichi par les informations préalables correctes sur la qualité et la sécurité du service de santé et sur les informations préalables adéquates sur l'opérateur et les risques postopératoires, également en ce qui concerne l'efficacité de l'établissement de santé hôte.


Tribunal de Monza, Section I, 25/01/2007
Responsabilité en cas d'absence de consentement éclairé quel que soit le succès du traitement
La responsabilité du professionnel de santé et, par conséquent, de la structure pour laquelle il agit, pour violation de l'obligation de consentement éclairé découle de la conduite d'une omission de l'accomplissement de l'obligation d'informer sur les conséquences prévisibles du traitement auquel le patient est soumis. et de la vérification ultérieure, à la suite du traitement lui-même, d'une aggravation de l'état de santé du patient.
Aux fins de la configuration de cette responsabilité considérée comme contractuelle (pour toutes Cass.29.3.1978 n. 11321), il apparaît totalement indifférent que le traitement ait été effectué correctement ou non, selon l'orientation du CS, enfin réaffirmé avec la phrase 14.3.2006 n. 5444.
Cette orientation semble tout à fait acceptable. La responsabilité médicale, dans l'hypothèse d'une exécution incorrecte, opère à un niveau différent, par rapport à la responsabilité dans l'hypothèse de l'absence de consentement éclairé. En l'espèce, l'acteur souffrait d'une hernie inguinale qui ne doit pas nécessairement être traitée chirurgicalement. Si le patient avait été informé des risques prévisibles de la chirurgie, tels que des symptômes douloureux résiduels, causés par des mouvements insignifiants et qui peuvent durer plusieurs heures après l'apparition, il pourrait également décider de ne pas subir la chirurgie.


Cour d'appel de Gênes, 07/02/2007
Valeur du consentement éclairé pour accepter ou non la décision du médecin
La vérification de l'existence d'un consentement éclairé détecte uniquement si l'intervention comporte des risques auxquels le patient peut décider de faire face ou non, mais lorsqu'il s'agit de choisir comment mettre en place une intervention et quel type de réalisation, évaluer les risques associés à une ou dans l'autre situation, le médecin est le seul à décider.


Tribunal de Monza, 07/03/2007
Compensation pour absence de consentement
La violation de l'obligation d'informer le patient de la nature et de l'étendue de l'intervention, des risques qu'elle pourrait comporter, des résultats réalisables, des conséquences négatives potentielles, des différentes procédures et des thérapies alternatives, n'est pas indemnisable de plein droit, mais seulement s'il existe un lien de causalité entre la chirurgie et l'aggravation de l'état du patient.


Cassation civile Section III, 23/02/2007, n. 4211
Refus de traitement médical. Si le patient est inconscient, le devoir de diligence prévaut
La dissidence, comme le consentement, doit être sans équivoque, actuelle, efficace et consciente; par conséquent, à la lumière de ces éléments et d'une dissidence exprimée devant l'état d'inconscience résultant de l'anesthésie, il est légitime que les professionnels de santé se demandent - plus tard - si le patient souhaite être transfusé ou non, si l'état de santé du même aggraver ce qui rend la vie en danger.
Dans les différentes situations qui peuvent être configurées dans le débat actuel sur le thème dramatique de la mort, situations à maintenir très distinctes pour éviter les chevauchements trompeurs, la question en question concerne précisément le refus de traitement, mais pas au sens de statuer sur la légitimité du droit de refus en cas de Les transfusions sanguines des Témoins de Jéhovah, même si cela détermine la mort, mais, de manière plus limitée, pour vérifier la légitimité du comportement des médecins qui ont pratiqué la transfusion dans la croyance raisonnable que le refus initial du patient n'était plus valide et opérant.


Cour d'appel de Rome, section III, 27/03/2007
Importance de signer le formulaire de consentement
Pour un consentement éclairé, une importance particulière doit être accordée au formulaire signé par le patient.
Les informations sur le type d'intervention du chirurgien (même correctement modifiées au moment de l'exécution), résultant du formulaire d'information et de consentement, librement signé par le patient, impliquaient, dans le cas concret, la non-opposabilité témoignage contre ledit écrit.


Cour civile Paola, 17/04/2007, n. 462
Si le consentement éclairé fait défaut, le patient doit être indemnisé
L'indemnisation des dommages ne peut être reconnue que pour le non-respect de l'obligation d'information exacte que le professionnel de santé est tenu de remplir. Cette non-exécution donne lieu à un droit à réparation du dommage résultant de cette cause spécifique qui doit être distingué de la réparation du dommage lié au type d'intervention effectuée. La patiente a donc droit à une indemnisation du préjudice pour le simple fait qu'une opération a été effectuée sans qu'elle en ait conscience des éventuelles conséquences négatives.


Cour de Novare, 05/06/2007
Violation du consentement éclairé pour des thérapies chirurgicales différentes ou supplémentaires
La responsabilité des agents de santé opérant dans l'hôpital [PO] pour violation de l'obligation de consentement éclairé est réalisée par le fait même du manque d'information sur les conséquences prévisibles du traitement auquel le patient est soumis, et donc, plus encore pour l'exécution de traitements chirurgicaux autres que ou complémentaires à ceux pour lesquels les informations ont été fournies et le consentement donné: chaque fois que, en lien de causalité avec le traitement non autorisé, une aggravation de l'état de santé initial du patient.
Cela implique que, aux fins de la détermination de la responsabilité du non-respect de l'obligation d'information, il est totalement indifférent que le traitement non soumis au consentement ait été techniquement effectué correctement.


Cour de Forlì, section dist. Cesena, 21/06/2007, n ° 209
Un formulaire pré-imprimé et générique n'est pas une indication de consentement éclairé
Même si la chirurgie a été effectuée correctement, il y a la responsabilité (contractuelle) des agents de santé en l'absence de consentement éclairé, car un traitement médical donné sans consentement enfreint les articles. 32 et 13 de la Constitution.
Sans préjudice du fait que la charge de la preuve d'avoir fourni un consentement éclairé valable incombe aux défendeurs, la Cour précise que la signature d'un formulaire pré-imprimé et générique, sans références spécifiques au cas concret, ne constitue même pas une indication à cet égard; la phrase est également intéressante du point de vue du dommage: conformément à la pensée doctrinale dominante et à la jurisprudence constante, il est précisé qu'en l'absence de consentement éclairé valable, tout le dommage subi par le patient et pas seulement le dommage découlant du violation du droit à l'autodétermination.


Cass. Civ., Section III, 06/08/2007, n. 17157
L'importance de signer un consentement éclairé
L'exclusion de la responsabilité du médecin peut se fonder, comme en l'espèce, sur la signature apposée par le patient sur le dossier médical, dans laquelle il a formellement déclaré accepter l'anesthésie, plutôt que sur les résultats des témoignages et les conseils techniques du cabinet. intervention et thérapie prescrite.


Tribunal de Monza section I, 09/10/2007
Importance dans le consentement d'informations détaillées
Lorsqu'on croyait que la thèse de la patiente était crédité, qu'elle n'avait pas été suffisamment informée de tous les risques et complications de l'intervention, la pathologie dont elle était atteinte était d'une telle gravité qu'elle ne pouvait conduire à ne pas subir l'intervention prévue. Les risques associés au traitement étaient cependant bien inférieurs à l'issue vraisemblablement fatale en cas de non-intervention. De plus, la patiente avait signé le formulaire de consentement éclairé qui décrivait l'intervention à laquelle elle serait soumise: hystérectomie radicale, c'est-à-dire ablation de l'utérus. La nature de l'intervention est immédiatement comprise par toute femme, même en ce qui concerne les conséquences. En l'espèce, il faut considérer que la dame était pleinement consciente de la nature de l'intervention, des risques et complications, également du fait de sa qualification d'infirmière professionnelle, qui travaille dans un hôpital, en tant qu'opératrice de bloc opératoire, ce qui implique connaissances médicales de manière à lui permettre d'évaluer, encore mieux, le sens de l'intervention.


Tribunal pénal de Rome, 17/10/2007, n. 2049
Lorsque le retrait du respirateur n'est pas un crime
Un médecin qui, avec le consentement du patient, interrompt la thérapie de ventilation assistée, tout en administrant une thérapie sédative, n'est pas punissable.
Le juge a relevé que le comportement du médecin relève du cas du meurtre de la personne consentante prévu par l'article 579 du code pénal, mais que l'accusé n'est pas punissable puisque la poursuite de la ventilation a été refusée par le patient qui avait ainsi exercé le droit à l'autodétermination en matière de soins de santé consacré à l'article 32 de la Constitution.
La motivation de la phrase examine attentivement la question de la validité du désir exprimé par le patient de ne pas souffrir davantage la poursuite de la thérapie en cours et il est souligné que la dissidence du patient avait toutes les conditions prescrites car elle s'est manifestée avec un "personnel, authentique, informé, réel et actuel ". En présence d'une volonté décidée et contraire du patient, il n'est donc pas permis de poursuivre l'administration d'une thérapie médicale, notamment de maintien de la vie, telle que la ventilation assistée.


Cass. Civ., Section III, 28/11/2007, n. 24742
Responsabilité pour absence de consentement - Responsabilité de la maison de repos
Le chirurgien est responsable des dommages subis par le patient s'il ne l'a pas informé des risques même lorsque l'intervention est absolument nécessaire.
De plus, la maison de retraite est responsable dans le cas où le chirurgien ne s'est appuyé que sur l'entreprise privée pour l'intervention, même si la réalité était le médecin de confiance du patient.
En effet, la relation qui s'établit entre le patient et la maison de repos (ou l'établissement hospitalier) trouve sa source dans un contrat atypique de prestations compensatoires à effets protecteurs vis-à-vis du tiers, dont, face à l'obligation de payer les honoraires (qui peuvent bien être remplies par le patient, par l’assureur, par le service national de santé ou par un autre organisme), l’établissement (ou l’organisme) de soins infirmiers, à côté de l’hôtel de type «lato sensu», sont soumis à la mise à disposition de personnel médical auxiliaire, de personnel paramédical et la fourniture de tout l'équipement nécessaire, également en cas de complications ou d'urgence. Il s'ensuit que la responsabilité de la maison de retraite (ou institution) à l'égard du patient a un caractère contractuel et peut en découler, conformément à l'art. 1218 du code civil, le non-respect des obligations directement contre lui, ainsi que, en vertu de l'art. 1228 du code civil, l'inexécution du service médico-professionnel effectué directement par le professionnel de santé, en tant qu'auxiliaire nécessaire même en l'absence de relation de travail, en tout état de cause il y a un lien entre le service rendu par lui et son organisation d'entreprise, ne détectant pas au contraire, à cet égard, la circonstance que le professionnel de santé est également «fait confiance» par le même patient ou en tout cas choisi par le même patient (Cass. n. 13066/2004, Cass. n. 1698/2006 et Cass. 13953/2007).


Cassation 2007, numéro 21748
Droit à l'autodétermination et droit à la vie: des biens qui peuvent être protégés en situation de coma végétatif
L’examen du cas concret permet d’identifier facilement les droits en cause, d’une importance constitutionnelle primordiale. Une jeune femme qui est en état végétatif permanent depuis plus de quinze ans et est maintenue en vie au moyen d'une sonde nasogastrique qui lui assure hydratation et nutrition, n'ayant aucune capacité de relation avec le monde extérieur ni aucune autonomie physique ou psychologique. Son état n'est pas comparable sur le plan scientifique et légal à la mort cérébrale due à la préservation de l'activité cardiaque, circulatoire et ventilatoire mais son maintien en vie est garanti exclusivement par l'hydratation et la nutrition artificielle, en l'absence de quoi la mort se produirait en très peu de jours. Le père, devenu tuteur après la déclaration d'interdiction de la personne blessée, demande un ordre d'arrêter le gavage forcé, estimant qu'il exprime pleinement la volonté de sa fille qui n'aurait pas choisi, si elle en avait eu la possibilité, de continuer à survivre. dans l'état actuel sans aucune conscience de la continuation de l'existence.
La Cour identifie dans le - droit à l'autodétermination - et dans le - droit à la vie - les deux situations subjectives en conflit potentiel et établit certains principes clés de la décision finale dont il faut se souvenir. La sélection des intérêts en jeu a conduit à établir que dans le cas où un patient se trouve dans un état de coma irréversible, il ne peut en aucun cas se rapporter au monde extérieur et est nourri et hydraté au moyen d'une sonde nasogastrique, le juge, à la demande du tuteur et en contradiction avec le curateur spécial, ne peut autoriser la désactivation de l'établissement de santé que lorsque l'état végétatif est, sur la base d'une évaluation clinique rigoureuse, irréversible et qu'il n'y a aucune possibilité de récupération ou même de récupération minimale de la perception du monde extérieur selon des normes scientifiques internationalement reconnues et seulement si cette demande est vraiment expressive, basée sur des preuves claires, univoque et convaincantes de l'idée du patient de la dignité de la vie et de son niveau de vie minimum, à déduire de ses déclarations précédentes ou de la personnalité, des valeurs de référence, du style général d je vie adoptée jusqu'à la perte de capacité.

Selon Vincenzo Carbone, président de la Cour suprême, «le consentement éclairé a pour corrélation la faculté non seulement de choisir entre les différentes possibilités de traitement médical, mais aussi de refuser éventuellement la thérapie et de décider consciemment de l'interrompre, à tous les stades de la vie, même dans le terminal. En autorisant un traitement médical ou en désaccord avec la poursuite de celui-ci sur l'incapable, la représentation du tuteur est soumise à un double ordre de contraintes: il doit, tout d'abord, agir dans l'intérêt exclusif de l'incapable, à la recherche du meilleur - doit décider non pas à la place de l'incapable ni pour l'incapable, mais avec l'incapable: reconstruire donc la volonté présumée du patient inconscient, déjà adulte, avant de tomber dans cet état, en tenant compte des désirs exprimés par lui devant le perte de conscience, ou en déduisant cette volonté de sa personnalité, de son style de vie, de ses penchants, de ses valeurs de référence et de ses convictions éthiques, religieuses, culturelles et philosophiques ".


Tribunal de Milan, section civile V, 4/03/2008 no. 2847
Les critères de calcul de l'indemnisation des dommages, suite à l'absence de consentement éclairé
La demande d'indemnisation doit être rejetée dans le cas où seule la preuve de l'atteinte à son droit à l'autodétermination a été apportée, en l'absence d'allégation ou de démonstration de la conséquence indemnisable, ni en relation avec un dommage moral subjectif, compris comme un souci d'esprit intérieur, ni en relation avec le soi-disant dommage existentiel, compris comme un compromis extérieur à ses habitudes de vie.
De plus, comme de tels dommages ne sont jamais ré ipsa, et, dans le cas présent, ne sont pas accompagnés de dommages à la bonne santé, mais, au contraire, une amélioration de l'état de santé du patient est même prouvée, un toute preuve de présomption.
Le fardeau d'attacher des souffrances spécifiques ou de l'aggravation de leurs conditions de vie quotidiennes immédiatement après avoir constaté l'exécution du traitement thérapeutique non autorisé incombe au demandeur.


Cour de Bénévent, 10/03/2008
Le consentement signé peut être classé comme un accord privé qui donne une preuve complète de l'origine et du contenu
La contestation de la non-exhaustivité du consentement éclairé signé ne peut être considérée comme fondée même dans l'hypothèse où l'établissement de santé aurait ultérieurement remplacé le formulaire par un formulaire plus détaillé, ceci lorsque le patient a été informé oralement d'événements particuliers qui auraient pu survenir suite au 'intervention.
En tout état de cause, il ressort du formulaire de consentement signé - qui peut être classé comme un accord privé faisant la preuve complète de l'origine et du contenu - que l'événement qui a effectivement eu lieu pouvait se produire.


N ° 11335 Cassation du 14 mars 2008
Consentement éclairé pré-imprimé et générique et responsabilité professionnelle du médecin
Le consentement éclairé donné par le patient sur des formulaires pré-imprimés et génériques ne sauve pas le médecin de ses responsabilités. Cependant, si le patient décède suite à une mauvaise intervention, le fournisseur de soins de santé risque une condamnation pour homicide involontaire coupable, mais pas pour homicide involontaire coupable.
En effet, du soulagement attribué au consentement du patient, il ne peut être déduit que de l'intervention effectuée en l'absence de consentement ou avec un consentement donné de manière invalide, il est toujours possible de profiler la responsabilité par voie d'homicide intentionnel, en cas d'issue fatale, ou par voie de blessure intentionnelle.
Ceci par rapport à l'élément subjectif de ces crimes, qui n'est normalement pas configurable par rapport à l'activité du médecin.
En d'autres termes, en ce qui concerne le cas spécifique, bien qu'il soit admis que le consentement a été donné de manière grossière et insatisfaisante, avec des formes qui ne sont pas génériques et ne peuvent pas démontrer la conscience du destinataire consentant, il ne semble pas être partagé, en ligne en principe, l'hypothèse qui voudrait replacer les faits dans le contexte des crimes de blessure intentionnelle et d'homicide involontaire coupable: un consentement qui peut être invalide parce qu'il n'a pas été sciemment donné ne peut pas en soi conduire à l'accusation de faute intentionnelle.


Cassation pénale, 20/03/2008, n. 12387
Les limites des prélèvements sanguins sans consentement
Aux fins de l'utilisation probante des résultats d'un échantillon sanguin, il est nécessaire que l'examen ait été effectué dans le cadre d'un protocole médical d'urgence. En effet, il a été précisé que, pour constater l'infraction de conduite sous l'emprise de l'alcool, les résultats du prélèvement sanguin qui a été effectué peuvent être utilisés - selon les critères et les protocoles sanitaires de premiers secours ordinaires, lors d'une hospitalisation dans un structure hospitalière publique à la suite d'un accident de la route, puisqu'il s'agit, dans ce cas, de preuves acquises au travers de la documentation médicale, avec pour conséquence la non pertinence, à ces fins, de l'absence de consentement.


Tribunal de Modène, 13/05/2008
Le refus des thérapies invasives, voire vitales, peut être exprimé par l'administrateur de soutien qui accompagne le patient
Sur la base de l'art. 2, 13 et 33 de la Constitution, en faveur du droit à l'autodétermination d'une personne de respecter le chemin biologique naturel vers le décès, le juge tutélaire de Modène a autorisé l'administrateur de soutien à refuser aux professionnels de santé le consentement nécessaire pour pratiquer la ventilation forcée sur le patient, tout en demandant aux médecins eux-mêmes les soins palliatifs les plus efficaces pour éliminer toute souffrance à la personne.


Section de cassation IV, 01/08/2008, n. 32423
Le contenu de la communication pour l'acquisition du consentement éclairé en médecine et chirurgie esthétique pour une meilleure évaluation du rapport coût-bénéfice du traitement
Le consentement éclairé ne peut évidemment pas se limiter à la communication du nom du produit qui sera administré ou des informations génériques, mais doit investir, notamment dans le cas de traitements qui ne visent pas à lutter contre une pathologie, mais à des fins exclusivement esthétiques qui sont donc épuisées. dans des traitements inutiles, voire superflus, de tout effet négatif de l'administration afin que le patient soit autorisé à évaluer de manière adéquate le rapport coût-bénéfice du traitement et à prendre en compte l'existence et la gravité des conséquences hypothétiques.


Section de la cassation civile III du 15/09/2008, n. 23676
Refus de traitement médical uniquement s'il est exprimé et actuel
En cas de danger grave et immédiat pour la vie du patient, la dissidence du patient doit faire l'objet d'une manifestation expresse, équivoque, actuelle et éclairée.
Cependant, cela ne signifie pas que, dans tous les cas où le patient ayant de fortes convictions éthiques et religieuses (par exemple les Témoins de Jéhovah) est dans un état d'inconscience, il doit donc subir un traitement thérapeutique contraire à sa foi. Mais il est indéniable, dans ce cas, la nécessité que, pour exprimer la dissidence au traitement (en l'occurrence la transfusion), ce soit le patient lui-même qui apporte avec lui une déclaration articulée, ponctuelle, expresse d'où il émerge équivoque à volonté de le traitement (en particulier la transfusion) même en cas de mise en danger de la vie, ou un sujet différent désigné par lui-même comme le représentant ad acta qui, ayant démontré en partie l'existence de son pouvoir de représentation ici, confirme cette dissidence sur l'issue des informations reçues des professionnels de santé


Section de cassation pénale IV du 30/09/2008, n. 37077
Valeur du consentement éclairé et responsabilité pénale du médecin
Même si l'activité médico-chirurgicale pour être légitime nécessite le consentement éclairé du patient, il est à exclure que de l'intervention réalisée sans consentement ou avec un consentement
prêté de manière invalide peut engager la responsabilité du médecin à titre de blessure volontaire ou, en cas de décès, d'homicide involontaire coupable. En effet, le professionnel de santé qui, sauf situations anormales et déformées (dans lesquelles la configurabilité de tels délits pourrait être admise: par exemple, dans les cas où la mort fait suite à une mutilation procurée en l'absence de tout besoin ou handicap infligé, avec mortel, à des fins exclusivement scientifiques), se trouve agir, peut-être à tort, mais toujours dans un but curatif, qui est conceptuellement incompatible avec le caractère volontaire des blessures.
En fait, il n'est pas possible de faire l'hypothèse de l'absence de consentement éclairé comme un élément de faute car l'obligation d'obtenir un consentement éclairé n'intègre pas une règle de précaution dont le non-respect affecte la culpabilité.


Section de cassation pénale V du 08/10/2008, n. 38345
Intervention de démolition en l'absence de consentement valablement donné par le patient, informé uniquement de la laparoscopie
Étant donné que la résolution de la question de savoir si elle a ou non une pertinence pénale est préjudiciable et, en cas de réponse affirmative, quelle hypothèse criminelle constitue le comportement du professionnel de santé qui, en l'absence de consentement éclairé du patient, soumet le patient à un traitement chirurgical spécifique dans le respect des règles de l'art et à l'issue de bon augure, reconnaissant une orientation interne non unanime et des positions différentes dans la doctrine, résumant les différents profils en jeu dans une excellente synthèse, renvoyé la cause aux Sections Unies afin de résoudre le conflit: si l'intervention est un choix correct et obligatoire, la question est de savoir s'il a ou non un caractère pénal, et, en cas de réponse affirmative, quelle hypothèse pénale constitue, le comportement du professionnel de santé qui, en l'absence de consentement éclairé, soumet le patient à un traitement chirurgical spécifique dans le respect des règles de l'art et avec une issue favorable.


Cass. stylo., section V du 28/10/2008, n ° 40252
L'absence de consentement éclairé ne suffit pas pour déterminer la peine du médecin
Le médecin ne devrait pas être automatiquement condamné pour des blessures volontaires pour une opération effectuée sans le consentement du patient.
En fait, il convient de garder à l'esprit qu'il n'y a pas de dispositions pénales qui sanctionnent expressément la conduite des médecins qui n'ont pas respecté l'obligation d'obtenir le consentement éclairé, prévue par une législation étendue ainsi que par le code de conduite médical.
En particulier, l'absence de consentement ne peut conduire à l'identification d'une malveillance intentionnelle dans la conduite du médecin, ne tenant pas compte, dans cette perspective, de la finalité thérapeutique ou de la bonne exécution de l'intervention. En fait, il convient de garder à l'esprit que la conduite thérapeutique, même si elle est nuisible et sans consentement, n'est pas typique et en tout cas n'est pas malveillante.


Cassation United Civil Sections 11/11/2008 n.26973
Consentement éclairé configuré comme un élément structurel des contrats de protection
La base du consentement éclairé est configurée comme un élément structurel des contrats de protection, tels que ceux qui sont conclus dans le secteur médical.

4.1. L'interprétation constitutionnelle de l'article 2059 du Code civil italien permet désormais d'affirmer que l'indemnisation du préjudice moral est également accordée en matière de responsabilité contractuelle.
Du principe de la reconnaissance nécessaire, pour les droits inviolables de la personne, de la protection minimale que constitue l'indemnisation, il s'ensuit que la violation des droits inviolables de la personne qui a causé un dommage moral entraîne l'obligation de réparer ce dommage, quelle qu'en soit la source. responsabilité civile, contractuelle ou extracontractuelle.
Si l'inexécution de l'obligation détermine, en plus de la violation des obligations d'importance économique assumées avec le contrat, également la violation d'un droit inviolable de la personne du créancier, la protection du dommage moral peut être versée dans l'action en responsabilité contractuelle , sans recourir à l'expédient de l'accumulation d'actions.
4.3. Tout d'abord, le cd. contrats de protection, tels que ceux qui sont conclus dans le secteur de la santé. Dans ces derniers, les intérêts à réaliser relèvent de la sphère de la santé au sens large, de sorte que la défaillance du débiteur est susceptible de porter atteinte aux droits inviolables de la personne, causant des préjugés non pécuniaires.
En ce sens, s'exprime une jurisprudence ostentatoire de cette Cour, qui a su placer la responsabilité du médecin et de l'établissement de santé dans le cadre de la responsabilité contractuelle (sentence n ° 589/1999 et ultérieure conforme, qui, en ce qui concerne la structure, ont appliqué le principe de responsabilité du contact social qualifié), et de reconnaître la protection, en plus du patient, aux tiers, auxquels s'étendent les effets protecteurs du contrat, et donc, en plus de la femme enceinte, à l'enfant à naître, sous réserve de la naissance (envoyé . n ° 11503/1003; n ° 588 1/2000); et au père, en cas de non-diagnostic de malformations fœtales et de naissance non désirée consécutive (sentence n ° 6735/2002; n ° 14488/2004; n ° 20320/2005).
Les sujets susmentionnés, selon les cas, ont subi la violation du droit inviolable à la santé (article 32 de la Constitution, paragraphe 1), en termes de dommages biologiques physiques et psychologiques (sentence n ° 1511/2007); du droit inviolable à l'autodétermination (article 32, paragraphe 2 et article 13 de la Constitution), comme dans le cas de la femme enceinte qui, en raison d'une erreur de diagnostic, n'a pas été en mesure de décider d'interrompre la grossesse (sentence n ° 6735/2002 et conforme cité), et en cas de violation de l'obligation de consentement éclairé (sentence n ° 544/2006); les droits de la famille (articles 2, 29 et 30 de la Constitution), comme dans le cas des peines no. 6735/2002 et conforme cité.


Cassation pénale United Sections, 18/12/2008 - 21/01/2009, n. 2437
L'absence de consentement, en l'absence de refus explicite, lorsque l'intervention a produit un bénéfice pour la santé du patient n'engage pas la responsabilité pénale du médecin
Lorsque le médecin soumet le patient à un traitement chirurgical autre que celui pour lequel le consentement éclairé a été donné, et que cette intervention, réalisée dans le respect des protocoles et de la legis artis, se conclut avec un résultat favorable, en ce sens que l'intervention elle-même il en a résulté une amélioration sensible de l'état de santé, également en ce qui concerne toute alternative appréciable, et en l'absence d'indications contraires de la part du patient lui-même, ce comportement est dépourvu de pertinence pénale, à la fois du point de vue des dommages corporels et de la violence privée.

Celle du médecin est une profession de "nécessité publique" et c'est pour cette raison que cette activité n'a pas besoin, pour se légitimer, d'une discrimination standardisée telle que le consentement du patient au traitement qui exclut l'illégalité des conduites instrumentales au traitement médical, même si mis en œuvre selon les règles.


Section de goudron de Lombardie III phrase n. 214/09
Assistance également due à ceux qui veulent arrêter le traitement
Les affirmations de l'Administration selon lesquelles le Service National de Santé n'est pas obligé de prendre en charge un patient qui refuse a priori les soins nécessaires pour le maintenir en vie et que le personnel médical ne peut donner effet à la volonté de refuser le traitement, sous peine de violation de leurs obligations de service, ne semblent pas être conformes aux principes régissant la question. Le droit constitutionnel de refuser un traitement, tel que décrit par la Cour suprême, est un droit à la liberté absolue, dont le devoir de respect est imposé erga omnes, envers quiconque entretient la relation de soins avec le patient, peu importe si dans un établissement de santé public ou privé. La manifestation de ce refus conscient oblige donc à suspendre les moyens thérapeutiques dont l'usage ne laisse aucun espoir de sortir de l'état végétatif dans lequel se trouve la patiente et ne correspond pas à la méthode des valeurs et à la vision d'une vie digne propre au sujet. . Si le patient décide de refuser un traitement (en cas d'impossibilité, par l'intermédiaire d'un représentant légal dûment autorisé par le juge tutélaire), cette dernière manifestation de refus invaliderait immédiatement le titre légal de légitimité du traitement médical (ou consentement éclairé), condition indispensable la légalité du traitement médical lui-même, entraînant l'obligation légale (avant même professionnelle ou éthique) du médecin d'interrompre l'administration de matériel thérapeutique indésirable. Comme l'a précisé la Cour suprême, cette obligation légale existe même dans le cas d'un traitement de survie dont le refus entraîne la mort, puisque cette hypothèse ne constitue pas, selon notre ordre juridique, une forme d'euthanasie (par laquelle seul le comportement doit être compris destiné étiologiquement à raccourcir la vie et à provoquer positivement la mort) mais plutôt le choix incontestable du patient de faire suivre son cours naturel jusqu'à l'exitus inexorable. Refuser l'hospitalisation, due en principe par le NHS à toute personne souffrant de maladies médicales, uniquement parce que le patient a annoncé son intention de se prévaloir du droit d'interrompre le traitement, signifie en fait limiter indûment ce droit. . En effet, l'admission dans l'établissement de santé publique ne peut être conditionnée à la renonciation du patient à exercer son droit fondamental. Le refus opposé par l’Administration à la demande ne peut pas non plus être justifié par des raisons liées à l’objection de conscience.


Section de la Cour de Milan V, 09/02/2009
Modification injuste de l'intervention convenue
Le tribunal de Milan a affirmé la responsabilité du médecin qui avait soumis un patient à une intervention nécessaire mais non urgente sans avoir une connaissance claire de la situation; il a été constaté, au cours de l'affaire, que la perspective (présumée) de l'intervention effectivement réalisée en alternative à celle pour laquelle la patiente avait signé un consentement éclairé n'était en réalité évaluée que pendant le traitement, alors que la femme était déjà anesthésiée.
On pensait que le médecin avait changé - sans justification - un choix convenu, effectuant des actions chirurgicales beaucoup plus invasives en termes d'exécution et de conséquences sans l'autorisation de l'intéressé.
Selon la Cour, cela constituerait un titre de non-exécution indéniable et autonome avec une violation conséquente du droit à l'autodétermination du patient productif, dans le cas d'espèce, des conséquences sur l'intégrité psychophysique dont l'auteur doit répondre.


Cass. stylo., section IV, 25/09/2009, n ° 37875
L'absence de consentement éclairé ne détermine pas la responsabilité automatique du médecin
L'obligation d'obtenir le consentement éclairé du patient ne doit pas seulement être strictement écrite, mais elle ne constitue même pas une règle de précaution et donc son non-respect par le médecin ne peut constituer, si l'intervention a causée des blessures, élément pour affirmer automatiquement la responsabilité de la faute de ce dernier, à moins que le défaut de sollicitation du consentement ne l'empêche d'acquérir la connaissance nécessaire de l'état du patient et d'acquérir une histoire médicale complète.


Cassation civile - Section III, envoyé. n. 20806 du 29.09.2009
Le consentement éclairé est une obligation contractuelle du médecin
Le consentement éclairé, expression du droit très personnel, de pertinence constitutionnelle, à l'autodétermination thérapeutique, est une obligation contractuelle du médecin car il est fonctionnel pour l'accomplissement correct du service professionnel, tout en en étant autonome.
Dans le cas d'espèce, les juges de première instance ont constaté que le médecin avait garanti au patient le résultat positif de la chirurgie de la cataracte - à tel point que les juges eux-mêmes avaient considéré que l'obligation assumée était un résultat - non seulement en raison de la routine mais aussi parce que le patient était en bonne santé, il avait soixante-six ans et ses yeux étaient en bonne santé.


Cassation pénale - Section IV, envoyé. n. 48322 du 17.12.2009
La dentisterie et l'absence de consentement éclairé

Un dentiste a été envoyé en jugement pour répondre du crime visé aux articles 590, 51 et 55 du Code criminel pour avoir causé des blessures graves consistant en la démolition des quatre incisives supérieures, avec pour conséquence un affaiblissement permanent de la fonction de mastication.
Plus précisément - selon le parquet - une intervention thérapeutique et esthétique a été réalisée de manière démolissante, plutôt que conservatrice et ce en l'absence d'un consentement exprès et donc par négligence dans l'exercice de son droit d'activité de dentiste.
La Cour de cassation, confirmant l'acquittement, a déclaré que le comportement du médecin qui soumet le patient à un traitement chirurgical autre que celui pour lequel le consentement a été donné n'intègre pas le délit d'atteinte corporelle ou celui de violence privée. informée, dans le cas où l'intervention, réalisée dans le respect des protocoles et des leges artis, s'est conclue sur un résultat de bon augure, puisqu'elle s'est traduite par une amélioration sensible des conditions de santé, également en référence à d'éventuelles alternatives envisageables et sans étaient des indications du contraire par le même.


Section de cassation civile III 30/1/2010, n. 2468
Pas de test VIH sans consentement éclairé
La loi. 5 juin 1990, n. 135, art. 5, paragraphe 3, selon lequel nul ne peut être soumis au test anti-VIH sans son consentement, sauf pour des raisons de nécessité clinique, dans son intérêt doit être interprété à la lumière de l'art. 32 de la Constitution, paragraphe 2, en ce sens que, même en cas de nécessité clinique, le patient doit être informé du traitement auquel il doit être soumis et a le droit de donner ou de refuser son consentement, dans tous les cas qui est capable de décider librement et consciemment.
Le consentement ne pouvait être ignoré qu'en cas d'urgence objective et indélébile d'un traitement médical, ou pour des besoins spécifiques d'intérêt public (risques de contagion pour des tiers, ou autres).
Le principe a été affirmé par la Cour suprême dans un procès intenté par un patient pour obtenir une indemnisation d'un milliard de dollars, car, à la suite d'une hospitalisation pour une grave crise de fièvre avec un diagnostic de leucopénie, il avait été soumis à des -HIV sans avoir été sollicité pour le consentement.
L'objet de l'arrêt était également la gestion des dossiers médicaux et des données sensibles.


 

 

Section de cassation civile III 02/02/2010, n ° 2354
L'obligation d'informer le patient n'est pas soumise à des appréciations discrétionnaires
L'obligation d'informer pleinement le patient, prescrite par le code de déontologie médicale, bien qu'avec prudence, ne fait l'objet d'aucune évaluation discrétionnaire et englobe donc tous les aspects diagnostiques et pronostiques de l'état de santé du patient et donc aussi les risques moindres. probables, à condition qu'ils ne soient pas complètement anormaux, afin de lui permettre de comprendre non seulement son état actuel, mais également les maladies qui peuvent se développer, les pourcentages de résultat de bon augure et peu propice de la même chose, ainsi que le programme de diagnostic pour suivre l'évolution les conditions du patient et l'indication des structures spécialisées où le réaliser, ou des spécialistes experts pour le formuler, même si à cet effet le patient doit quitter le lieu où il est soigné.
L'obligation a une portée juridique car elle intègre le contenu du contrat et qualifie la diligence du professionnel dans l'exécution du service. La violation de celui-ci peut entraîner la violation de droits fondamentaux et inviolables (tels que le droit d'exprimer sa personnalité, sa liberté personnelle, sa santé - articles 2, 13 et 32 ​​de la Constitution - le droit à la vie, au respect de la vie privée et la famille, à la formation de la famille: articles 2, 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l'homme).


Section de cassation civile III 09/02/2010, n ° 2847
Une preuve de consentement doit être fournie par le médecin
Dans le jugement de responsabilité, il a été affirmé en défense du médecin, que le consentement du patient serait inhérent à une phase qui précède le contrat de travail professionnel et serait dans l'hypothèse d'une responsabilité précontractuelle régie par la règle (plus favorable au professionnel de santé) selon laquelle la preuve du fait illicite (défaut d'obtention du consentement) doit être apportée par le patient.
Au contraire, la Cour de cassation a mis en évidence, rejetant l'exception, que l'intervention du médecin, ne serait-ce que dans une fonction diagnostique, donne lieu à l'établissement d'une relation contractuelle.
Il s'ensuit que, une fois le diagnostic posé en exécution du contrat, l'illustration au patient des conséquences (certaines ou incertaines, tant qu'elles ne sont pas totalement anormales) de la thérapie ou de l'intervention que le médecin juge nécessaire ou appropriée pour obtenir le le consentement nécessaire à l'exécution du service thérapeutique, constitue une obligation dont l'accomplissement doit être prouvé par la partie que l'autre prétend être en défaut, et donc par le médecin face à la plainte formulée par le patient.


Section de cassation civile III 11/02/2010, n ° 3075
Les services professionnels en faveur d'un mineur sans le consentement du parent gardien peuvent être punis
Un psychologue a contesté juridiquement la résolution du Conseil de l'Ordre des Psychologues avec laquelle la sanction de l'avertissement pour violation de l'art. 31 du code de déontologie ayant soumis à l'observation psychologique une mineure d'environ cinq ans, fille naturelle reconnue par les parents, au nom du père dont il était conseiller technique du Parti [CTP] dans le litige devant le tribunal pour mineurs avec la mère et sans le consentement d'elle, gardienne de la même chose.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant l'arrêt précédent et soulignant le principe - évoqué à l'article 31 précité du code de déontologie - selon lequel les services professionnels aux mineurs ou aux personnes handicapées sont généralement soumis au consentement de ceux qui exercent les mêmes responsabilité parentale ou tutelle.


Cour des comptes de Sicile du 26 avril 2010 n. 828
Acte médical - Dommage sans consentement aux autorités fiscales
Un médecin ne peut intervenir sur le patient sans avoir reçu le consentement éclairé comme condition préalable incontournable à un exercice correct de l'activité médicale.
Sans consentement éclairé, le médecin néglige les précautions qui constituent la norme minimale de diligence requise en adoptant un comportement caractérisé par une négligence grave et, à ce titre, punissable par la magistrature comptable.
Dans le cas concret, le manque d'information sur la nature, l'étendue et les conséquences de la chirurgie qu'il avait subie a été donnée par le médecin qui avait constitué le dossier médical, tandis que le chirurgien qui avait alors procédé à la chirurgie n'avait pas procédé. pour s'assurer que le patient avait divulgué un consentement éclairé valide. 

 

 


Section de cassation pénale IV déposé le 8 juin 2010 n. 21799
Sans consentement, si le résultat est mauvais, il y a de la malice
En l'absence de consentement éclairé, en cas d'intervention malheureuse, la responsabilité pourrait être discutée pour blessures volontaires ou, en cas de décès, pour homicide intentionnel en présence d'un comportement absolument anormal et déformé du médecin et en tout cas dissonant par rapport à la finalité curative qui doit caractériser leur propre approche thérapeutique.

Précédemment:
Arrêt 2437 de la Cour suprême des Sections Unies du 18 décembre 2008: le comportement du médecin qui soumet le patient à un traitement chirurgical autre que celui pour lequel un consentement éclairé a été donné, dans le cas du délit d'atteinte à la personne ou de violence privée, ne comprend pas au cours de laquelle l'intervention, réalisée dans le respect des protocoles et des leges artis, s'est terminée par un résultat de bon augure.
Mais dans le cas de la phrase susmentionnée, il s'agissait d'une intervention dont l'issue était préjudiciable à la santé du patient.


Section de cassation III du 2 juillet 2010 n. 15698
Le médecin ne donne son consentement que s'il donne des informations complètes et exhaustives
Le médecin ne se conforme pas à son obligation de consentement éclairé s'il ne fournit pas au patient, de manière exhaustive et complète, toutes les informations scientifiquement possibles concernant les thérapies qu'il entend pratiquer et la chirurgie qu'il entend pratiquer, avec les modalités relatives. Par conséquent, le professionnel de la santé qui n'informe pas le patient des modifications du programme opératoire lors d'une intervention chirurgicale doit être condamné à une indemnisation pour dommage, même si la technique préalablement convenue reste inchangée.

Auparavant
Cassation Civile Section III phrase 9705 du 6 octobre 1997: pour un consentement éclairé valable il est nécessaire que le professionnel informe le patient des bénéfices, des modalités de l'intervention, du choix possible entre les différentes techniques opératoires et, enfin, des risques prévisibles pendant l'opération, mais cela ne signifie pas qu'il doit entrer dans les détails de la technique choisie et, par conséquent, informer le patient des modifications du plan opératoire du programme chirurgical, sans préjudice de la technique convenue.


Cour de cassation section 3 civile du 17 février 2011 n. 3847
Manque d'informations sur les éventuelles lacunes et limites organisationnelles de la structure
Le médecin qui travaille dans une clinique privée, qu'il soit salarié ou non, a toujours le devoir d'informer le patient de toute déficience ou limitation organisationnelle ou structurelle de la clinique elle-même (comme, dans ce cas, l'absence d'un réanimation néonatale); s'il ne le fait pas, il est solidairement responsable avec la clinique des dommages subis par le patient du fait de ce «déficit» organisationnel ou structurel, où l'on peut supposer que le patient, s'il était correctement informé, aurait fait usage d'un autre établissement de santé


Cassation civile section III du 30 mars 2011 n. 7237
Consentement éclairé et droit à l'autodétermination du patient
Cassation civile - l'existence du lien étiologique entre le défaut d'obtenir le consentement éclairé et le préjudice subi (dans ce cas précis, la résection gastrique) ne doit pas être examinée uniquement en relation avec la relation consécutive entre l'intervention thérapeutique et les atteintes à la santé, mais doit être vérifiée par rapport relation entre l'activité omissive du professionnel de santé pour ne pas avoir informé le patient et l'exécution de l'intervention. En d'autres termes, la question ne concerne pas tant la légalité de l'intervention du médecin, mais découle de la violation de ce droit fondamental à l'autodétermination du patient, par le professionnel de santé, qui est appelé à répondre, s'il n'a pas suffisamment ou pas du tout informé pour acquérir le consentement préventif et conscient.


Cassation civile section III du 28 juillet 2011 n. 16543
Le droit au consentement éclairé, en tant que droit introuvable de la personne, doit toujours être respecté par le professionnel de santé, sauf en cas d'urgence
Selon la Cour suprême, le droit au consentement éclairé, en tant que droit introuvable de la personne, doit toujours être respecté par le médecin, sauf s'il existe des cas d'urgence, constatés, suite à une intervention convenue et programmée et pour lesquels il a été demandé et est un consentement a été obtenu, ce qui met en danger la vie de la personne, un bien qui reçoit et s'accompagne d'une protection primaire à l'échelle des valeurs juridiques à la base de l'ordre juridique et de la valeur civile, ou il s'agit d'un traitement médical obligatoire.
Ce consentement est si obligatoire qu'il ne suppose aucune pertinence d'exclure que l'intervention a été réalisée de manière techniquement correcte, pour la simple raison qu'en raison du manque total d'informations, le patient n'est pas en mesure de consentir au traitement, donc contre lui, cependant, il y a une lésion de cette dignité qui évoque son existence dans des moments cruciaux - souffrance physique et / ou mentale.


Cour de Salerne n. 1689 du 12 août 2011
Le consentement éclairé du patient n'est pas requis en cas de traitement de santé obligatoire
Un patient a poursuivi l'Autorité sanitaire pour obtenir réparation du préjudice subi, exposant qu'il avait été soumis à un traitement médical obligatoire avec administration continue de médicaments qui avait conduit à la perte de ses connaissances personnelles et de l'environnement extérieur, sans l'urgence " sauver la vie "et sans son consentement, avec omission d'information et avec violation du droit à l'autodétermination et que la thérapie administrée de manière coercitive avait déterminé le début de la pathologie appelée" induratio penis Plastica ". L'hypothèse d'un traitement obligatoire consiste en le cas du patient qui, en raison d'une maladie mentale, est incapable de subir volontairement les traitements nécessaires, de sorte que l'évaluation de ce besoin soit laissée aux professionnels de santé et au maire ainsi qu'à la validation ultérieure de l'autorité judiciaire .
En l'espèce, la Cour a observé qu'il s'agit précisément de l'hypothèse d'un traitement médical obligatoire et que la thérapie dispensée était donc indépendante du consentement du patient par la loi. De plus, après la fin du TSO, l'homme avait poursuivi son hospitalisation volontairement, signant la déclaration incluse dans le dossier médical. En ce qui concerne la question de la nécessité et de l'adéquation de la pharmacothérapie effectuée pendant l'hospitalisation, sur la base des résultats de la consultation technique organisée, il a été vérifié que les procédures d'hospitalisation et de traitement thérapeutique étaient conformes aux conditions du sujet au moment des faits et conformes aux protocoles médecins. Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation du patient, le condamnant à payer les frais de justice.


App. Milan I Section Civ. n. 2359 du 19 août 2011
Transfusion sanguine forcée, médecins condamnés
La Cour d'appel de Milan 1ère section civile par la sentence 2359 du 19 août 2011 a affirmé le droit du patient à l'autodétermination aux soins et, en particulier, à tout refus: le bien de la vie en tant qu'entité extérieure à l'homme, ne peut s'imposer contre et en dépit de la volonté de l'homme (aussi longtemps que courant avec une personne consciente et capable de comprendre avec une «dissidence» manifeste et consciente au traitement médical). Une grande attention doit être portée à la hiérarchie des sources du droit: l'article 32 de la Constitution dispose qu'aucun traitement sanitaire ne peut être imposé s'il n'est pas prévu par la loi, auquel cas il ne doit cependant pas violer les limites imposées par le respect de la personne humaine, tandis que le L'article 40 du Code pénal dispose que ne pas empêcher un événement, qu'il y a une obligation légale de prévenir, équivaut à le provoquer. 


Section de cassation III civil no. 20984 du 27 novembre 2012
Même si le patient est médecin, il a toujours besoin d'un consentement éclairé
Le médecin, pour chaque acte diagnostique et thérapeutique, est tenu de garantir le droit à l'autodétermination du patient, qui sera libre d'accepter ou de refuser le service de santé. Il est donc évident que la qualité du patient (en l'occurrence un radiologue) n'est pas pertinente pour exclure le devoir de l'acquérir, alors qu'elle peut affecter les modalités d'information, avec l'adoption d'un langage qui prend en compte son état subjectif particulier et qui, dans le cas du patient-médecin, peut être paramétré à ses connaissances scientifiques sur le sujet. Il faut également garder à l'esprit que sans consentement éclairé, l'événement du médecin est certainement illégal, en dehors des cas de traitement médical requis par la loi ou dans lesquels survient un état de nécessité, même lorsque cela est dans l'intérêt du patient. Dans la phrase, par conséquent, les principes suivants ont été précisés: 1) il ne peut y avoir de consentement tacite per facta conclusentia; 2) la qualité personnelle du sujet à informer (dans ce cas, un médecin) n'annule pas l'obligation de fournir des informations; 3) la charge de la preuve en ce qui concerne l'illustration des éventuelles conséquences néfastes de la thérapie incombe au médecin, une fois que l'inexécution relative a été déduite du patient.


Cour d'appel de L'Aquila Civile du 23 janvier 2013 n. 36
Responsabilité en cas de non-correction des informations
La responsabilité professionnelle du médecin, même si celle-ci se limite au diagnostic et à l'illustration au patient des conséquences de la thérapie ou de l'intervention qu'il juge nécessaire de réaliser, afin d'obtenir le consentement éclairé nécessaire et nécessaire, est de nature contractuelle. En ce sens, il est souligné que le droit du patient au consentement éclairé est un droit introuvable de la personne et, en tant que tel, doit toujours et dans tous les cas être respecté par le médecin, sauf en cas d'urgence ou s'il s'agit de une intervention sanitaire obligatoire. Cependant, lorsque le patient fait valoir le non-respect de cette obligation d'information, c'est le médecin qui est tenu de prouver qu'il a rempli cette obligation. Cela dit, la responsabilité du professionnel de santé peut être affirmée s'il est établi, d'une part, que lorsque le patient, correctement informé de l'aggravation éventuelle de la pathologie et de l'urgence thérapeutique, aurait certainement donné son consentement à une hospitalisation immédiate et à l'intervention nécessaire. chirurgicale et, d'autre part, cette intervention opportune aurait, avec une forte probabilité, évité l'événement préjudiciable qui s'est produit par la suite. Et en effet, en matière de responsabilité civile, pour apprécier le lien de causalité entre le comportement illicite et le fait dommageable, la démonstration d'une nécessaire relation consécutive entre le premier et le second n'est pas nécessaire, en effet, l'existence d'une relation de simple probabilité scientifique. À la lumière de ces considérations, en l'espèce, en acceptant l'appel interjeté, la responsabilité de l'autorité sanitaire et du médecin appelant a été confirmée, après avoir constaté, sur la base des conclusions préliminaires, que la non-détection de l'urgence clinique et du '' omis des informations correctes sur la nécessité d'une hospitalisation par le médecin, avait certainement contribué à l'aggravation de la pathologie du patient qui, au contraire, s'il était traité rapidement et de manière adéquate, n'aurait pas atteint, avec une forte probabilité, l'épilogue mortel alors arrivé (nécrose du testicule et son ablation). En conséquence, face à l'aptitude avérée du comportement négligent du professionnel de santé à la production de l'événement dommageable, puisque ni l'établissement de santé ni le médecin n'ont apporté la preuve positive de la cause non imputable, ou d'un fait suffisamment certain que, sans équivoque, pouvait exclure le lien étiologique à sa racine, la responsabilité de la régie de la santé et du professionnel pour l'événement dommageable survenu au fils des appelants a été confirmée.


Cour de cassation Section III condamnation civile no. 2253 du 31 janvier 2013
Chirurgie sans consentement: atteinte à la dignité de la personne
Le droit du patient au consentement éclairé est un droit introuvable de la personne et que, pour l'exclure, le fait que l'intervention ait été réalisée de manière techniquement correcte est sans importance, pour la simple raison que, en raison du déficit total d'information, le patient n'a pas été mis en mesure de consentir au traitement, de sorte que, dans tous les cas, une violation de cette dignité qui caractérise l'existence humaine dans les moments cruciaux de la souffrance physique et / ou mentale a été consommée.


Cassation civile Section III du 16 mai 2013 n. 11950
Violation de l'obligation d'information du médecin liée aux atteintes à la santé et à l'autodétermination
La violation, par le médecin, de l'obligation d'informer le patient, peut entraîner deux types de dommages différents: des atteintes à la santé, existant lorsqu'il est raisonnable de croire que le patient, qui porte la charge de la preuve, s'il est correctement informé, aurait évité de subir l'opération et d'en subir les conséquences invalidantes; ainsi que le préjudice résultant d'une atteinte au droit à l'autodétermination en lui-même, qui existe lorsque, en raison du déficit d'information, le patient a subi un préjudice, patrimonial ou non pécuniaire (et, dans ce dernier cas, d'une gravité appréciable), différent de la violation du droit à la santé.


Section III de la cassation civile 04/06/2013, n.14024
Modification de l'intervention et consentement éclairé
La Cour suprême a confirmé l'approche jurisprudentielle négative de la dilatation du consentement éclairé: la manifestation du consentement donné par le patient ne peut pas être étendue à une intervention différente et avec des conséquences possibles différentes de celle initialement envisagée et acceptée.
Ainsi, sans préjudice des situations d'urgence évidente qui présentent un risque grave pour la sécurité du patient, l'exécution de manœuvres chirurgicales plus incisives face à des complications détectées lors de l'intervention convenue et prévue ne peut être dissociée du renouvellement du consentement éclairé.

Le consentement éclairé est -pécifique-, c'est-à-dire qu'il doit se référer uniquement à la performance proposée. Un comportement autre que celui pour lequel le consentement a été donné n'est pas légitime, sauf dans les cas où un état de nécessité peut être configuré.


Tribunal civil section 3 de Bari du 18 juillet 2013
Responsabilité ou obligation de consentement éclairé

La violation de l'obligation de consentement éclairé, comprise comme l'expression d'une adhésion consciente au traitement médical proposé par le médecin et, par conséquent, comme un droit réel de la personne, fondé sur les principes exprimés dans les articles 2, 13 et 32 ​​de la Constitution, détermine, de la part du professionnel de santé, et par conséquent de la structure pour laquelle il agit, une responsabilité qui découle du comportement omissif détenu par rapport à l'accomplissement de l'obligation d'information sur les conséquences prévisibles du traitement auquel le patient est soumis et à partir de la survenue, à la suite de l'exécution du traitement lui-même, d'une aggravation de l'état de santé du patient. En revanche, il n'assume aucune influence, aux fins de l'existence de l'infraction pour violation du consentement éclairé, sur l'exécution correcte ou non du traitement. Le respect de l'autodétermination du patient, qui est ce qu'il faut protéger, avec l'indemnisation qui en résulte pour les dommages dus au manque de consentement, doit en tout état de cause être apprécié dans la pratique, au regard des possibilités réelles de choix du patient s'il est correctement informé. La pertinence causale de l'absence de consentement n'existe donc que lorsque cette désinformation a conduit à un choix thérapeutique qui, autrement, aurait été, avec une forte probabilité, rejeté ou modifié par le patient. L'inexécution significative dans le cadre de l'action en responsabilité pour dommages, dans les obligations dites comportementales, n'est pas une inexécution, mais seulement celle qui constitue une cause efficace (ou une cause contributive) du dommage, ce qui entraîne, d'une part , la nécessité, pour la partie en cause, de rattacher une inexécution qualifiée, qui soit abstraitement efficace à la production du dommage et, d'autre part, que l'existence du lien étiologique doit être recherchée non seulement par rapport à la relation consécutive entre l'intervention ou la thérapie adoptée et atteinte à la santé, mais aussi en relation avec la relation entre l'activité omissive du médecin, pour ne pas avoir informé le patient, et l'exécution de l'intervention ou l'adoption d'une thérapie spécifique.


Section de cassation civile III 31/07/2013, n ° 18334
Le consentement éclairé ne peut pas être générique et le patient doit être conscient des risques de toute intervention chirurgicale
Le médecin est tenu de fournir toutes les informations possibles au patient concernant le traitement médical ou la chirurgie à réaliser, à tel point qu'il soumet au patient, pour le signer, un formulaire non générique, à partir duquel il est possible de déduire avec certitude le patient obtienne de manière exhaustive ces informations: il s'ensuit que le chirurgien ne remplit pas son obligation d'obtenir le soi-disant consentement éclairé s'il ne fournit pas le patient, de manière complète et exhaustive , toutes les informations scientifiquement possibles sur la chirurgie qu'il entend pratiquer et surtout sur le rapport bénéfice / risque de l'intervention.

Section de cassation civile III 20/08/2013, n ° 19220
La signature sur le formulaire ne suffit pas
Dans une relation personnelle avec le patient dans le cadre de mesures diagnostiques-thérapeutiques, le patient a le droit de recevoir des informations sur les avantages et les risques ou les alternatives de la mesure proposée dans un langage qui doit tenir compte du niveau culturel de la personne assistée (langage clair qui prend en compte le état subjectif particulier et degré de connaissance spécifique).
Dans le cas précis, «la responsabilité du professionnel de santé en cas de violation de l'obligation de consentement éclairé découle:

  • a) par le comportement omissif retenu en relation avec le respect de l'obligation d'informer sur les conséquences prévisibles du traitement auquel le patient est soumis;
  • b) de la survenance, à la suite de l'exécution du traitement lui-même, et donc, en vertu d'un lien de causalité avec celui-ci, d'une aggravation de l'état de santé du patient.

En revanche, le fait que le traitement ait été effectué correctement ou non n'assume aucune influence aux fins de l'existence de l'infraction pour violation du consentement éclairé. De ce point de vue, en effet, ce qui est pertinent c'est que le patient, faute d'informations (il a été fait signer par une secrétaire, dans la pénombre d'une salle d'attente, une feuille pré-imprimée sans que rien ne lui ait été communiqué à propos à la possibilité d'un résultat négatif de l'intervention, avec une limitation de la vue qui en résulte) n'a pas été mis en mesure de consentir à un traitement médical avec une volonté consciente de ses implications, consommant, à son égard, une atteinte à cette dignité qui l'existence dans des moments cruciaux de souffrance physique et mentale (voir Cass. 28 juillet 2011, n. 16543 et Cass. 27 novembre 2012, n. 20984).


Section de cassation civile III 11/12/2013, n ° 27751
La performance correcte ne justifie pas les lacunes du consentement éclairé
Le médecin a le devoir et l'obligation d'informer le patient qu'il est sur le point d'être opéré, notamment dans les cas où l'intervention est élective (c'est-à-dire non urgente), même des risques associés à des «événements extraordinaires» qui surviennent rarement. En particulier, l'obligation d'informer sur les conséquences d'un traitement par le médecin existe toujours, même dans les cas où il a été effectué correctement: une intervention même si elle est correctement réalisée ne justifie pas les lacunes du consentement éclairé.


Cassation pénale section IV 20/01/2014, n. 2347
L'absence de consentement détermine en soi l'arbitraire du traitement et sa pertinence pénale indépendamment d'un comportement préjudiciable du médecin envers le patient.
Étant donné que le «consentement» du patient constitue une condition préalable à la licéité du traitement et que le «consentement», pour légitimer le traitement thérapeutique, doit être «informé», c'est-à-dire exprimé suite à une information complète, par le médecin, de l'éventualité effets négatifs de la thérapie ou de la chirurgie, avec d'éventuelles contre-indications et une indication de la gravité des effets du traitement, le consentement éclairé a pour contenu concret la faculté de choisir librement par le patient un traitement diagnostique thérapeutique dans le respect du droit de l'individu à santé, protégée par l'article 32 de la Constitution: le critère régissant la relation médecin-patient est celui de la libre disponibilité de la bonne santé par le patient en possession des capacités intellectuelles et volitives, selon une totale autonomie de choix pouvant entraîner des sacrifices du bien-être de la vie et qui doit toujours être respecté par le professionnel de santé.
Il s'ensuit que l'absence de consentement ou un consentement vicié de nullité détermine en soi l'arbitraire du traitement et sa pertinence pénale indépendamment d'un comportement préjudiciable du médecin envers le patient.
Ainsi, le jugement sur l'existence de la culpabilité ne présente pas de différences selon qu'il y a eu ou non consentement éclairé du patient. En fait, il n'est pas possible de se blâmer sur l'absence de consentement car l'obligation d'obtenir un consentement éclairé n'intègre pas une règle de précaution dont le non-respect affecte la culpabilité, puisque l'acquisition du consentement est prédéterminée pour éviter des faits préjudiciables non déjà prévisibles (et évitables). , mais pour protéger le droit à la santé et, surtout, le droit au choix conscient par rapport à tout dommage pouvant résulter du choix thérapeutique en application de l'art susmentionné. 32 de la Constitution, paragraphe 2.
Par conséquent, le consentement éclairé n'intègre pas une justification de l'activité médicale puisque, exprimé par le patient suite à une information complète sur les effets et les contre-indications éventuelles d'une intervention chirurgicale, il ne représente qu'une hypothèse réelle de licéité de l'activité du médecin qui administre le traitement, qui n'a pas le droit général de traiter indépendamment des souhaits du patient.
Ceci est d'autant plus vrai dans le cas concret qu'il s'agit de chirurgie esthétique qui de par sa nature ne se caractérise pas par l'urgence mais vise à améliorer l'apparence physique du patient en fonction de sa vie de couple.


Tribunal de Florence 22/01/2014 n. 170
Un consentement éclairé inadéquat viole le droit à l'autodétermination
L'échec ou le consentement éclairé vicié viole le droit à l'autodétermination et constitue un dommage indemnisable, même si le patient, même correctement informé, n'aurait pas échappé à l'intervention et si l'intervention s'est déroulée sans erreur.
Les personnes soumises à des interventions invasives doivent être conscientes de la nature de l'opération, de ses caractéristiques typiques (durée, hospitalisation, réhabilitations ultérieures, lésions permanentes, cicatrices, etc.) et des risques de complications prévisibles pour l'intervention spécifique.
En particulier, non seulement dans le cas où un refus peut être présumé dans le cas d'informations spécifiques, mais aussi dans les cas où l'on peut considérer que le patient, même s'il était suffisamment informé, n'aurait pas échappé à l'intervention, le manque ou l'information incomplète , même en l'absence d'atteinte à la santé, il détermine une violation et porte atteinte au droit à l'autodétermination, d'où le droit à réparation.


Tribunal civil de Campobasso du 4 février 2014 n. 98
L'exactitude ou non du traitement est illégale en raison d'un consentement éclairé vicié
La violation du cd. le consentement éclairé et les dommages qui en découlent doivent être évalués de manière préliminaire et indépendante par rapport à celui lié à la négligence du professionnel de santé, car il ne dépend pas du résultat du service de santé. La responsabilité du professionnel de santé en cas de violation de l'obligation de consentement éclairé découle de la conduite de l'omission de remplir l'obligation d'informer sur les conséquences prévisibles du traitement auquel le patient est soumis et de la vérification ultérieure, à la suite de l'exécution du traitement lui-même, et, par conséquent, en vertu d'un lien de causalité avec elle, une aggravation de l'état de santé du patient. Aux fins de la configuration de cette responsabilité, il est totalement indifférent que le traitement ait été effectué correctement ou non, car l'exactitude de l'exécution est soulignée aux fins de la configuration d'un passif sous un profil différent, ou attribuable, même si dans le cadre de l'unité relation en vertu de laquelle le traitement a eu lieu, directement avec la partie du service de santé qui a abouti à la réalisation de l'activité d'exécution du traitement. L'exactitude ou non du traitement ne revêt donc aucune importance aux fins de l'existence de l'infraction due à la violation du consentement éclairé, car elle est complètement indifférente à la configuration du comportement omissif préjudiciable et à l'injustice du fait, qui existe. pour la simple raison que le patient, en raison du manque d'informations, n'a pas été mis en mesure de consentir à un traitement médical avec une volonté consciente de ses implications et que, par conséquent, on ne peut pas dire qu'un tel traitement a eu lieu après avoir donné un consentement valide et semble exécuté en violation de l'art. 32, paragraphe 2, de la Constitution, conformément à l'art. 13 de la Constitution et l'art. 33 de L. n. 833 de 1973, qui exclut la possibilité d'enquêtes et de traitements médicaux contre la volonté du patient, si le patient est en mesure de le fournir et si les conditions de l'état de nécessité n'existent pas. L'omission des informations nécessaires constitue une forme de responsabilité contractuelle, puisque l'information au patient et l'obtention d'un consentement effectif émis en connaissance de ce qui est sur le point d'être mis en œuvre, fait partie de la relation plus large, qualifiée de type contractuel , qui s'établit entre le patient et le médecin. Ce préjudice affecte un bien primaire et protégé par la Constitution, qui comporte le droit à une indemnisation pour dommage moral. Il est de la responsabilité du patient de rattacher la rupture de contrat, tandis que le médecin doit apporter la preuve de la non-imputabilité de cette rupture, sans présumer la libération du consentement éclairé sur la base des qualités personnelles du patient, car elles ne peuvent affecter que les modalités l'information, qui doit être étayée par des explications détaillées adaptées au niveau culturel du patient, avec l'adoption d'un langage qui tient compte de son état subjectif particulier et du degré de connaissances spécifiques qu'il possède. En ce sens, il ne suffit pas de signer un formulaire générique à partir duquel il n'est pas possible de déduire que le patient a obtenu toutes les informations nécessaires. (Tout cela ayant été déclaré, dans cette affaire, où la plaignante se plaignait que les médecins défendeurs n'avaient pas fourni d'informations correctes et exhaustives afin de lui permettre d'exprimer un consentement éclairé valide sur le traitement chirurgical auquel elle avait été en ce qui concerne les éventuelles conséquences négatives de celles-ci, l'absence de preuve de l'accomplissement de l'obligation susmentionnée par les défendeurs a été notée.


Section de cassation pénale IV 28/04/2014 n.17801
Le refus de traitement doit être conscient
En cas de refus de traitement médical, même s'il peut entraîner la mort, la dissidence, pour être valable et exempter le médecin du pouvoir-devoir d'intervenir, doit être exprimée, sans équivoque et actuelle.
En particulier, une manifestation générique de dissidence formulée ex ante et à un moment où le patient n'était pas en danger de mort n'est pas suffisante, car la dissidence doit être exprimée ex post, c'est-à-dire après que le patient a été pleinement informé gravité de leur situation et, surtout, sur les risques liés au refus de traitement. 
En effet, le refus de soins médicaux doit consister en un comportement conscient et volontaire du patient, qui doit exprimer sous une forme expresse, sans possibilité de malentendu, la volonté d'échapper au traitement médical. Par conséquent, afin de faire un choix éclairé, il est nécessaire que le patient soit conscient de ses conditions de santé réelles, notamment en termes de gravité.


Section de cassation civile III 06/06/2014 n.12830
Chirurgie esthétique: attention au consentement éclairé
Lorsque la chirurgie esthétique aboutit à une imperfection plus grave que celle qui visait à éliminer ou à atténuer, la constatation que le patient n'a pas été pleinement et scrupuleusement informé de cette issue possible fait généralement suite à la responsabilité du médecin pour les dommages causés. , même si l'intervention a été correctement réalisée. La particularité du résultat recherché par le patient et sa non déclinabilité normale en matière de protection de la santé permettent de présumer que le consentement n'aurait pas été donné si l'information avait été offerte et rendent donc l'évaluation superflue, au contraire nécessaire lorsque le l'intervention vise à protéger la santé et celle-ci est compromise par une intervention, même si nécessaire et correctement réalisée, sur les déterminations que le patient aurait atteintes s'il avait été informé des risques éventuels.

En particulier:
"Ce devoir d'information est particulièrement significatif en chirurgie esthétique, car le médecin est tenu d'offrir au patient la possibilité d'obtenir une amélioration effective de l'apparence physique, ce qui a également un impact favorable sur la vie professionnelle et dans les relations".
«La particularité du résultat recherché par le patient et sa non déclinabilité normale en matière de protection de la santé permettent de présumer, en se référant aux catégories de rationalité et de normalité, que le consentement n'aurait pas été donné si l'information avait été offerte».
«Dans le domaine des interventions inutiles (selon la science médicale de l'époque), une intervention réalisée sans consentement valable perd toute source de légitimité (dans ce cas l'intervention devient illégitime et expose la personne qui l'exécute à toutes les conséquences de sa conduite».


Section de cassation civile III 27/08/2014 n.18304
Il est du devoir du médecin d'informer également sur les réalités de la structure
Le comportement d'un médecin qui soumet un patient à une intervention dans un établissement de santé inadéquat sans le signaler et sans le référer à un autre établissement adapté est contraire à la bonne foi.
En effet, il est du devoir du médecin de donner au patient une information complète et exhaustive également sur les carences structurelles et organisationnelles de l'hôpital ou de la maison de retraite.
La violation de ces obligations entraîne des profils de responsabilité pour toute fausse attente, même si elle n'est générée que par négligence, chez le patient.
Dans le cas d'activités dans une maison de retraite médicalisée, veuillez noter que l'absence de relation de travail est sans intérêt pour les demandes d'indemnisation à la structure: l'appropriation de l'activité d'autrui implique également la prise en charge du risque pour les dommages qui peuvent en découler.


N ° 19731 Cassation Civile Section III du 19 septembre 2014
Le consentement éclairé est un élément fondamental de la protection des patients
La base du consentement éclairé est configurée comme un élément structurel des contrats de protection, tels que ceux qui sont conclus dans le secteur de la santé. Dans ceux-ci, les intérêts à réaliser relèvent du domaine de la santé au sens large. Par conséquent, le non-respect de la garantie par le débiteur est susceptible de porter atteinte aux droits inviolables de la personne, causant également un dommage moral.
Des informations exactes sur les conditions et les risques prévisibles d'une intervention chirurgicale ou d'un traitement de santé pour des investigations préventives ou préparatoires, si elle constitue en soi une obligation ou un devoir lié à la bonne foi dans la formation du contrat et est un élément indispensable pour la validité du consentement qui doit avoir connaissance du traitement thérapeutique et chirurgical est également un élément constitutif de la protection du patient ayant une importance constitutionnelle.


Section III de la cassation civile - phrase no. 12205/2015
Intervention réalisée sans consentement: les bénéfices ne compensent pas la perte du droit de choisir des traitements moins démolissants
La possibilité de ne pas subir l'intervention est une éventualité préservée par le droit au consentement éclairé. Ce dernier droit consiste en la faculté non seulement de choisir entre les différentes possibilités de traitement médical, mais aussi de refuser la thérapie et de décider consciemment de l'interrompre dans toutes les phases de la vie, y compris terminale. Par conséquent, la circonstance que l'intervention médicale non précédée par l'obtention du consentement était, en hypothèse, résolutive de la pathologie que présente le patient, ne convient pas en elle-même pour éliminer les dommages consécutifs. En effet, le bénéfice tiré de l'exécution de l'intervention dans ces hypothèses ne «compense» pas la perte de la possibilité d'en réaliser une moins démolissante et même pas une qui, si elle était effectuée par d'autres, aurait causé moins de souffrance.


Tribunal de Florence, section civile II, sentence 452 du 11 février 2015
Chirurgie plastique - le consentement éclairé est essentiel
Il appartient au chirurgien, avant de procéder à une opération, afin d'obtenir un consentement valide du patient, notamment en cas de chirurgie esthétique, de l'informer de la portée réelle de l'intervention, des effets réalisables, des difficultés inévitables, de toute complications, risques prévisibles impliquant la probabilité d'un mauvais résultat. Lorsqu'une imperfection plus grave se produit que celle qui visait à éliminer ou à atténuer, la constatation que le patient n'avait pas été pleinement et scrupuleusement informé de cette issue possible engage ordinairement la responsabilité du médecin pour les dommages qui en résultent, même si le l'intervention a été correctement effectuée. Et la qualité de ces informations en l'espèce n'était pas garantie, car la possibilité - même statistiquement très probable - qu'une contracture capsulaire pré-prothétique de nature à déterminer la migration des prothèses puisse survenir à la suite de l'intervention vers le haut afin de laisser la partie sous-jacente du sein flasque et des asymétries entre les deux seins pourraient se produire, ce qui aurait entraîné la possibilité que les mamelons se soient tournés vers le bas.


N ° 2854 Section de cassation civile III du 13 février 2015
Indemnisation des dommages dus à l'absence de consentement éclairé
L'acquisition du consentement éclairé constitue, également en termes de responsabilité d'indemnisation, un service différent et différent de celui de l'intervention.
Il y a deux droits distincts et fondamentaux auxquels il est fait référence: c'est-à-dire le droit de respecter expressément et consciemment le traitement et le droit différent à la santé.
L'obligation de consentement éclairé, que le médecin doit obtenir du patient comme légitimité et fondement du traitement de santé, relève du droit fondamental de la personne à l'expression d'une autodétermination consciente et libre; tandis que le traitement demandé au médecin concerne la protection du droit à la santé différent mais fondamental


Cassation pénale section IV Peine no. 8527/2015
Mort de l'enfant - Médecine ayurvédique au lieu de l'antibiothérapie - refus de traitement
Le médecin, même s'il est pigiste, qui soigne un mineur assume un poste de garantie. Il manque à son devoir lorsqu'il n'empêche pas l'événement mortel causé par l'administration d'une thérapie alternative inefficace, par conséquent, dans le cas concret, il est responsable de l'homicide involontaire coupable pour la mort de l'enfant.
La phrase aborde deux questions importantes: la limite du consentement éclairé lorsqu'un mineur est présent et le comportement correct que le médecin doit adopter dans le cas où les parents refusent le traitement, en particulier lorsqu'il est remplacé par des thérapies non conventionnelles.
Le professionnel de santé, affirment les juges: "est responsable de l'interruption des thérapies traditionnelles, malgré le choix conscient des parents, et en tout cas il appartient au médecin traitant, pas seulement de suggérer l'inadéquation certaine de la thérapie ayurvédique (en soi insuffisante garantir des solutions thérapeutiques véritablement alternatives à la traditionnelle) et donc les conséquences réelles qu'aurait conduit l'abandon de la voie thérapeutique traditionnelle, mais le devoir - face à un choix parental orienté dans des termes si clairement et gravement risqués pour la santé de l'enfant mineur - d'impliquer dans le processus décisionnel les sujets institutionnels chargés de la protection publique du mineur (le médecin généraliste; le juge tutélaire; etc.) afin de solliciter un dialogue juridiquement correct et sensiblement plus profitable pour identifier le «meilleur intérêt» du mineur mineur; dialogue d'autant plus indispensable (et juridiquement nécessaire) qu'il est envisagé d'adopter des traitements qui (dans le but prédominant de garantir un niveau de vie de qualité acceptable dans un cadre d'incurabilité avérée) méritent d'être proposés comme des thérapies purement palliatives ou compatissantes: solution extrême que les parents doivent estimer ne pas être en droit d'assumer, en l'absence d'une comparaison adéquate avec les sujets institutionnellement chargés du contrôle et de la protection du mineur ".
Dans cette affaire, le professionnel de santé était accusé d'avoir violé les paramètres traditionnels de la culpabilité générique, ainsi que les règles déontologiques et les règles de la science médicale, pour avoir soumis un enfant de cinq ans, atteint de fibrose kystique dès la naissance, à des traitements ayurvédiques. L'enfant est décédé des suites d'une exacerbation pulmonaire nécrosante bilatérale sur un tableau de fibrose kystique. Situation qui aurait nécessité, selon les juges, une réponse décisive (hospitalisation immédiate à l'hôpital; antibiogramme; administration massive et ciblée d'antibiotiques par voie intraveineuse) que le médecin a «remarquablement omis».
Thèse contestée par le médecin, selon laquelle les parents avaient déjà arrêté les traitements traditionnels avant de se tourner vers lui et avaient déjà rompu la relation avec le pédiatre. L'enfant qui était déjà dans un état critique et s'était borné à soutenir l'enfant par la médecine alternative, en parfait accord avec les parents conscients des limites de cette pratique médicale.


N ° 21537 Section de cassation pénale IV du 24 mars 2015
Pertinence pénale de l'échec ou de l'invalidité du consentement éclairé
En règle générale, il n'est pas possible de conclure à une culpabilité sur l'absence de consentement, car l'obligation d'obtenir un consentement éclairé n'intègre pas une règle de précaution dont le non-respect affecte la culpabilité.
Ce n'est que dans un seul cas que le défaut d'obtenir le consentement pourrait être pertinent en tant qu'élément de culpabilité et, précisément, lorsque le défaut de solliciter le consentement éclairé a fini par déterminer, médicalement, l'impossibilité pour le médecin de connaître les conditions réelles du patient. et d'acquérir une histoire médicale complète.


N ° 6439 Section III de la cassation civile publiée le 31 mars 2015
Vérification du consentement éclairé lors d'une opération de routine et ambulatoire
La Cour suprême a affirmé que la vérification du consentement dans une opération de routine et ambulatoire se fait généralement par un entretien oral, en outre avec un patient déjà connu et traité, dans une période antérieure. L'examen oral a été testé à la fois par la production du formulaire de consentement éclairé synthétique et par des témoignages qualifiés comme celui du prof. R. concernant la pratique consistant à former le consentement lui-même.


Section de la cassation civile III phrase n. 9331 du 08 mai 2015
Lorsque le dommage est causé par un acte nécessaire sans consentement
En présence d'une action thérapeutique nécessaire et correctement réalisée, dont quelles que soient les conséquences néfastes pour la santé, si le patient n'a pas été suffisamment informé des éventuels effets néfastes imprévisibles, le médecin peut être appelé à compenser les atteintes à la santé. seulement si le patient démontre, même par présomption, que, s'il était pleinement informé, il aurait probablement refusé l'événement, ne pouvant autrement conduire au non-respect de l'obligation d'informer tout lien de causalité avec l'atteinte à la santé. 


N ° 19212 Section III de la cassation civile publié le 29 septembre 2015
Consentement éclairé par écrit
Dans la phrase n ° 19212 de la troisième section civile de cassation déposée le 29 septembre 2015, la forme verbale d'acquisition du consentement est contestée.
La preuve que le consentement éclairé a été effectivement et explicitement donné peut être présomptive, mais le médecin doit le prouver.
Et dans le cas qui fait l'objet du litige, pourquoi, après avoir reçu le consentement écrit du patient pour l'opération du genou droit, le chirurgien s'est incité à opérer (également) le gauche, sur la base d'un consentement prétendument acquis verbalement par le patient, qui n'a pas connaissait-il même l'italien?
Le problème de la forme d'acquisition du consentement se pose donc: pas de demande d'information et d'acquisition pour la forme écrite, cependant la signature serait une preuve certaine et seulement non présumée.

Nous rappelons le nouveau code d'éthique:
Art 35
Consentement éclairé et dissidence
L'acquisition du consentement ou de la dissidence est un acte de compétence spécifique et exclusive du médecin, qui ne peut être délégué.
Le médecin n'entreprend ni ne poursuit les procédures de diagnostic et / ou les interventions thérapeutiques sans l'obtention préalable d'un consentement éclairé ou en présence d'une dissidence éclairée.
Le médecin acquiert, sous forme écrite et signée ou avec d'autres méthodes d'égale efficacité documentaire, le consentement ou la dissidence du patient, dans les cas prévus par la loi et par le Code et dans ceux qui sont vraisemblablement accablés par un risque élevé de mortalité ou par des résultats qui affectent pertinentes à l'intégrité psycho-physique.
Le médecin tient dûment compte des opinions exprimées par le mineur dans tous les processus décisionnels le concernant.


N ° 4540 Cassation civile section III du 3 décembre 2015 publiée le 8 mars 2016
Installations hospitalières - Obligation d'information
En l'absence de matériel adéquat, la structure a le devoir d'informer l'usager de la possibilité de recourir à des centres plus spécialisés, mais attention le déficit organisationnel reprochant à l'organisme oblige également le médecin, surtout lorsque le matériel technique n'est pas adéquat à la fin, pour donner des informations au patient, en lui indiquant également où il peut se tourner pour répondre à ses besoins.
Lorsqu'un patient se rend dans un établissement de santé pour des tests de diagnostic, l'établissement a l'obligation de fournir un personnel de santé formé et un équipement adapté et efficace.
«L'établissement de santé est obligé, précisément sur la base du contrat d'hospitalisation susmentionné, de mettre à disposition non seulement le personnel soignant, mais aussi les équipements adaptés et efficaces nécessaires. Le non-respect (par l'établissement de santé) de la dernière obligation indiquée engendre l'obligation d'information complémentaire précitée, qui vise à protéger le patient et qui pèse non seulement sur l'établissement de santé, mais, cette fois, également sur le médecin opérant, qui, même sans faute professionnelle dans la phase exécutive de son intervention, est en tout cas obligé d'avertir le patient de l'insuffisance des outils diagnostiques, afin de ne pas déterminer en lui le début d'une confiance innocente dans la certitude de la bonté de l'examen instrumental.
Et c'est précisément dans cette perspective que notre Cour a déclaré qu'il fallait reconnaître la faute du médecin qui n'intervient pas pour le transfert d'un patient vers un hôpital plus adapté où il ne peut pas être traité adéquatement dans celui de l'hospitalisation (Cass., 22 octobre 2014 , n ° 22338).
L'obligation d'information protectrice naît donc en même temps que de l'échec par l'établissement de santé de l'obligation d'adéquation organisationnelle par rapport à la prise en charge des services d'hospitalisation en faveur du patient malgré le déficit organisationnel. Par conséquent, le principe énoncé par la décision de 2011 n'impose pas toujours et en tout cas à l'établissement de santé et au médecin structuré (qui a correctement opéré sur la base des outils de diagnostic à sa disposition) d'orienter le patient vers un centre d'échographie plus spécialisé, mais seulement lorsque l'équipement technique n'est pas adéquat à cet effet; c'est-à-dire - dans ce cas - qu'ils n'étaient pas de nature à fournir une réponse correcte et complète concernant le diagnostic morphologique du fœtus différemment des autres instruments à ultrasons présents dans différents établissements de santé ".

Information - Elle doit inclure une description de la méthode et des alternatives thérapeutiques, les chances de succès, les risques, les effets secondaires.

En particulier:
- l'obligation d'information s'étend également aux risques spécifiques déterminés par des choix alternatifs pour permettre au patient de s'orienter vers l'un des choix possibles en évaluant consciemment les risques et les avantages;
- l'obligation de fournir des informations s'étend aux risques prévisibles et non aux résultats anormaux jusqu'à la limite du fortuit, car le besoin d'information doit être concilié avec le besoin d'empêcher le patient d'éviter une intervention insignifiante;
- l'information doit également s'étendre à l'Etat, aux installations et équipements de la formation sanitaire et à leur efficacité.

Tribunal civil Section III, 07.12.2016, n. 24072
Si le principe d'allégation fait défaut, l'indemnisation n'est pas due
En ce qui concerne les dommages résultant de l'autodétermination, il est nécessaire que quiconque invoque la violation du droit à l'autodétermination (par violation du droit d'exprimer un consentement valable sur une intervention chirurgicale alors subie), s'attache d'une manière spécifique (fournissant ainsi au juge des faits précis connus d'où dériver, par présomption, les faits inconnus que l'on entend prouver) qui, du fait des informations omises ou incomplètes, a perdu (cumulativement ou alternativement) la possibilité d'autodétermination en choisissant, de manière réfléchie, le lieu où pratiquer la chirurgie alors pratiquée, les médecins à opérer, le moment de la chirurgie ainsi que la possibilité d'élaborer la nécessité de l'intervention susmentionnée (s'habituant ainsi à l'idée d'être forcé de subir une intervention chirurgicale). En excluant ces possibilités de choix, intègre la conséquence car elle se concrétise dans la privation de la liberté du patient de s'autodéterminer sur


N ° 10414 Section III de la cassation civile du 18 décembre 2015 publié le 20 mai 2016
Dommages dus à l'absence de consentement éclairé
L'acquisition du consentement éclairé du patient, par le professionnel de santé, constitue un service différent et différent de celui concernant l'intervention thérapeutique, de sorte que la mauvaise exécution de cette dernière donne lieu à des dommages susceptibles de l'indemnisation à l'égard de celle due pour la violation de l'obligation d'information, également en raison de la diversité des droits, respectivement, l'autodétermination des choix thérapeutiques et l'intégrité psychophysique - affectée dans les deux hypothèses différentes.


Arrêt de cassation civile n. 8035/16
Droit du patient au consentement éclairé
Le médecin a le devoir d'informer le patient de la nature de l'intervention, de l'étendue des résultats possibles et probables ainsi que des implications vérifiables. L'acquisition par le médecin du consentement éclairé constitue une prestation différente et différente de celle de l'intervention médicale demandée, assumant une pertinence autonome aux fins de toute responsabilité d'indemnisation en cas de défaillance du patient. À cet égard, il convient de souligner en outre que le médecin enfreint en fait l'obligation de fournir un consentement éclairé valide et exhaustif au patient, non seulement lorsqu'il omet complètement de signaler la nature du traitement auquel il devra subir, les risques relatifs et les possibilités de succès, mais aussi lorsqu'il obtient le consentement du patient de manière inappropriée.


Tribunal de Caltanissetta 21 novembre 2016
Droit à l'information
Les informations doivent être adaptées au niveau culturel et aux connaissances du patient et doivent concerner le but et la nature de l'intervention, ainsi que ses conséquences et ses risques.
Il doit permettre au patient de choisir de rester ou non dans les conditions qui, selon le médecin, nécessiteraient l'intervention.
Étant donné que l'information a pour fonction de permettre au patient de s'autodéterminer, la responsabilité ne cesse pas même dans le cas où l'intervention a eu un résultat de bon augure et totalement résolutif de la pathologie incriminée.


Trib. Cour d'appel de Naples 30.01.2017, n.393
Consentement éclairé en chirurgie esthétique

Si une imperfection plus grave résulte d'une chirurgie esthétique que celle que vous vouliez éliminer ou soulager et que le patient n'a pas été informé, le médecin en sera responsable même si l'opération a été bien réalisée


N ° 4362 Tivoli GIP Ordonnance du Tribunal du 11 février 2017
Absence de consentement et consentement négatif
Le Gip souligne la différence entre le consentement absent et le refus de consentement: le traitement médical effectué en l'absence du consentement prescrit n'intègre pas le crime visé à l'art. 610 du Code pénal, puisqu'il ne peut être affirmé que le chirurgien, en effectuant un acte chirurgical spécifique sur le patient inconscient (ou, dans le cas en question, en effectuant une transfusion sanguine) non autorisé auparavant, commet des violences à son encontre au sens défini par l'art. 610 cp Cette conclusion n'est toutefois valable que dans le cas où le traitement médical a été pratiqué en «l'absence» du consentement prescrit (arrêt 2437 des sections de cassation unie du 18.12.2008).
Au contraire, cependant, en cas de contestation expresse à la transfusion sanguine exprimée par le patient toujours dans un état de lucidité, puis confirmée par écrit par l'administrateur de soutien (consentement négatif à la transfusion sanguine, dégageant médecins et hôpital de toute responsabilité) le même jour à auquel le médecin l'a consulté pour lui communiquer le danger imminent de mort du et la nécessité d'une transfusion.


Cour de Rome section XIII phrase no. 802/2017
Le consentement éclairé ne peut se limiter à une liste de complications possibles
Le consentement éclairé ne doit pas se limiter à une liste de complications possibles, mais d'une part il doit en expliquer la signification et d'autre part il doit indiquer si elles sont plus ou moins probables par rapport aux conditions physiques réelles du patient.
En fait, il ne s'agit pas de fournir des informations qui pourraient être tirées d'une page de n'importe quel texte, mais d'expliquer au patient, en relation avec ses conditions concrètes et les caractéristiques de sa pathologie, le type d'intervention, les éventuels effets positifs et négatifs. , les risques éventuels déterminés non seulement sur la base de la récurrence statistique générique mais adaptés à ses conditions physiques concrètes, le tout expliqué en termes clairs qui permettent au patient de comprendre, et dans le cas où une forme écrite est rédigée, qui permet au juge de reconstruire si ce qui était proposé était réellement quand il fallait le dire et si ce qui était dit correspondait à la meilleure science médicale du moment.


Cour de Naples section VIII phrase n. 4071/2017
La signature des formulaires de consentement éclairé n'exclut pas la responsabilité

Les profils relatifs à la signature des soi-disant formulaires ne peuvent avoir aucune pertinence. «consentement éclairé»; comme il ressort du rapport de la consultance technique, il ne s’agit pas de simples complications résultant d’une intervention chirurgicale correctement réalisée, mais plutôt de conséquences dommageables découlant d’une hypothèse de négligence et, par conséquent, d’un service médico-chirurgical mal exécuté. . Selon la Cour de cassation, en effet, bien qu'il y ait consentement conscient, la responsabilité pour atteinte à la santé peut bien être configurée si le service thérapeutique est néanmoins mal réalisé; le consentement donné par le patient n'est pas pertinent, puisque l'atteinte à la santé est causalement liée à la conduite négligente du médecin dans l'exécution du service thérapeutique, qui a été mal respectée après le diagnostic. (Avv. Ennio Grassini - en droit de la santé)


Arrêt de cassation civile n. 16503/2017
Absence de consentement éclairé et d'indemnisation des dommages

Le médecin a le devoir d'informer le patient de la nature de l'intervention, de l'étendue des résultats possibles et probables et des implications vérifiables; donc l'acquisition par le médecin du consentement éclairé constitue une prestation différente et différente de celle de l'intervention médicale demandée, assumant une pertinence autonome aux fins de toute responsabilité d'indemnisation en cas de défaillance du patient.


Cassation civile section I Jugement numéro 14158/2017
Administrateur de soutien et directives préalables pour les soins
La désignation précoce autorisée par l'art. 408 ch. 1 a non seulement pour fonction d'indiquer au juge la personne à désigner comme administrateur de soutien pour la relation de confiance qui les lie, mais le désignateur peut bien indiquer ses intentions sur les interventions qui pourraient être nécessaires en cas d'incapacité future, le qui doit ensuite être exprimée par la personne désignée.


Cassation civile section VI Jugement numéro 4989/2016
Les exigences pour définir le dossier médical incomplet
Le caractère incomplet du dossier médical peut, sous certaines conditions, constituer une preuve au détriment du médecin, et non en sa faveur. La jurisprudence n'a cependant pas établi d'automatisme rigide entre l'incomplétude de celui-ci et la responsabilité du professionnel de santé, mais a identifié le principe selon lequel les carences du document, quant à elles, peuvent conduire à présumer l'existence d'un lien de causalité entre le comportement du santé et dommages, lorsque deux conditions les concordent
a) la conduite du médecin était de manière abstraite susceptible de provoquer l'événement;
b) l'impossibilité de vérifier l'existence du lien de causalité entre la conduite du médecin et le sinistre dépend uniquement du caractère incomplet du dossier médical.


Conseil d'État section III, phrase numéro 3058/2017
Il existe un droit de refuser le traitement thérapeutique en cours, y compris le maintien de la vie artificielle
Bien qu'une obligation ait parfois été proposée à l'individu d'agir au profit de sa propre santé ou une interdiction de refuser un traitement ou d'omettre des comportements jugés avantageux voire nécessaires pour le maintien ou le rétablissement de celui-ci, le Conseil estime que la santé du un individu ne peut pas être soumis à une imposition coercitive faisant autorité. Face au refus de traitement de la personne concernée, il y a un espace - dans le cadre de «l'alliance thérapeutique» qui unit le patient et le médecin dans la recherche du bien tout en respectant les parcours culturels de chacun - pour une stratégie de persuasion, car la tâche du système juridique est aussi d'offrir le soutien d'une solidarité concrète maximale dans les situations de faiblesse et de souffrance; et, tout d'abord, il y a le devoir de vérifier que ce refus est éclairé, authentique et à jour. Mais quand le refus a de telles connotations, il n'est pas possible de l'ignorer au nom d'un devoir de prendre soin de soi comme principe d'ordre public.


Tribunal de Milan section 1, 24/07/2017, n ° 8243
Limites de la responsabilité du chirurgien plasticien et consentement éclairé
Le jugement aborde plusieurs questions relatives à la responsabilité médicale, notamment en limitant la responsabilité du chirurgien plasticien.
Le juge, en se référant notamment à la chirurgie esthétique, a observé que «quelle que soit la qualification de l'obligation en question comme moyen ou résultat (voir sur le point Cass.10014/1994 qui favorise la qualification comme obligation de résultat et Cass 12253/1997 qui qualifie l'obligation du chirurgien esthétique d'obligation de moyens), il ne fait aucun doute que ceux qui se tournent vers un chirurgien plasticien le font à des fins souvent exclusivement esthétiques et, par conséquent, pour supprimer un défaut, et obtenir un certain résultat , et non pour guérir une maladie. Il s'ensuit que le résultat représenté par l'amélioration esthétique de l'apparence du patient n'est pas seulement une raison, mais devient une partie du noyau causal du contrat, et détermine sa nature ».
Dans le cas concret, il a ensuite partagé les constatations reçues par la CTU, ce qui exclut la responsabilité du médecin sur le cas où l'intervention a été réalisée de manière professionnelle et sur l'absence de documentation objective prouvant le lien de causalité entre les comportement du chirurgien et les symptômes dont le patient se plaint.
La responsabilité du médecin est également exclue en ce qui concerne la violation alléguée du droit au consentement éclairé, puisque le demandeur ne s'est pas déchargé de la charge sur celui-ci et le défendeur, en revanche, a prouvé le respect de l'obligation. d'informer pleinement le patient des risques et complications liés à la chirurgie pratiquée.
Le juge conclut en précisant: «la charge de la preuve incombe au patient:
i) l'existence du lien de causalité entre l'atteinte à son droit à l'autodétermination et l'atteinte à la santé découlant d'une conséquence prévisible d'une intervention chirurgicale correctement effectuée mais pas correctement consentie par le patient (le patient devant prouver, également par présomption, que s'il est informé aurait refusé l'intervention);
ii) l'existence du dommage dérivant du manque d'information, qui peut être décliné à la fois en termes d'atteinte au droit à la santé (en raison des conséquences invalidantes découlant de l'intervention) et en termes d'atteinte au droit à l'autodétermination (à condition qu'un actifs d’une entité appréciable) ».


Cass. stylo. section IV, 19/10/2017, n ° 50078
Responsabilité médicale - Inexpérience et responsabilité
Dans la nouvelle loi sur la responsabilité du médecin érige la profession sanitaire en activité comme la "cause de" non "sanction du praticien, dans les conditions prévues par la disposition réglementaire (respect des directives ou, à défaut, de bonnes pratiques d'assistance clinique, adéquates pour spécificité du cas) uniquement en cas d'inexpérience, quel que soit le degré de la faute, le respect des lignes directrices et des bonnes pratiques étant compatible avec le déroulement sans faille de leur application (article 590-sexies deuxième alinéa du code pénal italien. introduite par la loi n ° 8 du 2017 mars 24, dite loi Gelli-Bianco) ".


Cass. civ. section III, 14/11/2017, n ° 26827
Consentement éclairé et formulaires pré-imprimés

Un document pré-imprimé, car il n'est pas daté et ne contient pas le nom du patient, ne suffit pas pour prouver que l'hôpital a rempli son obligation d'obtenir un consentement éclairé valide.

"La signature d'un formulaire de" consentement éclairé "totalement générique par le patient ne permet pas de présumer que le médecin obligé de le faire a communiqué oralement au patient toutes les informations nécessaires qu'il était contractuellement obligé de fournir à cet effet"


Cass. civ. section III 22/12/2017 n. 7516
Les informations omises au patient ne détectent pas s'il est conscient
Le patient en tant que titulaire du droit à la santé ne peut faire aucun choix conscient s'il ne sait pas à quelles conséquences il est exposé en adoptant une thérapie plutôt qu'une autre. "Mais s'il en connaît parfaitement la nature, les conséquences, les risques et les alternatives. d'une intervention, tout non-respect par le médecin de l'obligation d'information devient juridiquement dénué de pertinence car le lien de causalité entre le non-respect et les conséquences néfastes du "vulnus" sur la liberté d'autodétermination fait défaut.
En fait, toute conséquence désavantageuse doit être attribuée aux choix conscients du patient, plutôt qu'à un manque d'informations de la part du médecin.
En outre, bien que le consentement du patient ne puisse jamais être présumé, il peut néanmoins être prouvé par le médecin par présomption.


Cass. civ. section III 9/01/2018 n. 7250
Tenue omise ou défectueuse du dossier médical
Cette Cour, appelée à connaître des affaires dans lesquelles la reconstitution des modalités et du moment de la conduite du médecin ne pouvait pas profiter des annotations contenues dans le dossier médical, en raison de la rédaction omise ou incomplète de celui-ci, a constamment attribué les effets au professionnel , soit en attribuant aux omissions dans l'élaboration du dossier la valeur du lien étiologique présumé, soit en reconnaissant une figure symptomatique d'accomplissement inexact, étant l'obligation du médecin - et en expliquant la diligence particulière requise dans l'exécution des obligations inhérentes à l'exercice d'une activité professionnelle ex art. 1176 cc - vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des dossiers médicaux et des rapports joints. À cet égard, il a été précisé que la mauvaise tenue des dossiers non seulement n'exclut pas l'existence du lien étiologique entre le comportement négligent des médecins et la pathologie constatée, mais permet le recours à des présomptions, comme cela se produit dans tous les cas où la preuve ne peut être donné pour un comportement imputable à la même partie contre lequel le fait à prouver aurait pu être invoqué, dans le cadre des principes de répartition de la charge de la preuve et de la pertinence assumée à cet effet par le critère précité de proximité de la preuve , c'est-à-dire la possibilité effective pour l'une ou l'autre partie de l'offrir. Par conséquent, l'hypothèse d'un caractère incomplet du dossier médical doit être considérée comme une circonstance factuelle que le juge du procès peut utiliser pour juger l'existence d'un lien de causalité valide entre le travail du médecin et le préjudice subi par le patient, en opérant les éléments suivants nécessaires revérifier afin que cette incomplétude soit pertinente aux fins de la décision ou, d'une part, que l'existence du lien de causalité entre le comportement du médecin et le préjudice du patient ne puisse être établie précisément en raison de l'incomplétude du dossier; d'autre part que le médecin a en tout cas mis en place une conduite qui est abstraitement apte à causer le dommage, imminente
établissement de santé et au médecin de prouver qu'aucune inexécution ne leur est imputable ou qu'elle n'était pas la cause du dommage, avec le risque de ne pas le prouver.


Cass. stylo. section IV 12/01/2018 n. 15178
Fragmentation de la médecine spécialisée
Dans le jeu des trois «m» (patient - médecin - médecine) le patient est au centre du respect et de l'attention du médecin dans le vortex de la médecine, expression du souci de la santé.
Mais dans le concept exaspéré du rationnement des ressources, aujourd'hui plus que l'homme à traiter, on regarde un budget à respecter, même si en santé la bonne santé n'est pas commercialisable, ce n'est pas une chaussure ou un kilo de pommes de terre, c'est un bien suprême.
Exaspéré par «l'hyperspécialisme», le patient est fragmenté, non vu et traité dans son ensemble, mais brisé en plusieurs morceaux: le cœur, le poumon, le genou droit plutôt que le genou gauche et ainsi de suite et le médecin dans le vortex de traitement rapide et la partie anatomique semble oublier l'individu malade dans son ensemble.
Récemment, la Cour suprême a censuré le comportement d'un médecin: le spécialiste ne doit pas se limiter à traiter un patient selon sa spécialisation; en effet: si cela n'entraîne pas de dégradation évidente de l'état de santé du patient, celui-ci doit poursuivre les investigations en démontrant une flexibilité qui l'amène à envisager des pathologies qui ne sont pas dans son propre domaine et doit soumettre le patient à des tests complémentaires et différents.


Cass. civ. section III 10/01/2018 n. 9180
Dommages causés par un consentement éclairé
Concernant la responsabilité du médecin, en présence d'un acte thérapeutique nécessaire et correctement réalisé selon les règles de l'art, d'où, cependant, des conséquences néfastes pour la santé ont surgi, lorsque cette intervention n'a pas été précédée d'une information adéquate du patient sur les éventuels effets préjudiciables qui ne sont pas imprévisibles, le médecin peut être appelé à réparer le dommage si le patient prouve, également par présomption, que, s'il était pleinement informé, il aurait probablement refusé l'intervention. Et l'absence de consentement peut être pertinente à des fins de compensation lorsque les conséquences préjudiciables découlant de la violation du droit fondamental à l'autodétermination en soi considérée sont configurables, totalement indépendamment du préjudice innocent causé à la santé du patient.


Cass. civ. section III 24/01/2018 n. 7260
Si le diagnostic est tardif, le patient doit être indemnisé
La violation du droit de se déterminer librement dans le choix de ses propres chemins existentiels dans une condition de vie affectée par des pathologies au dénouement malheureux, ne coïncide pas avec la perte de chances liée à la réalisation de choix de vie individuels spécifiques qui ne pouvaient être faits, mais dans la blessure de un atout qui est en soi appréciable de manière autonome à un niveau substantiel, tel que ne pas exiger, une fois que le délai de diagnostic de culpabilité d'un état pathologique avec une issue malheureuse (par les intimés) a été certifié, l'accomplissement de toute charge supplémentaire d'allégation argumentative o probatoire, pouvoir justifier d'une condamnation à indemnisation du préjudice ainsi infligé sur la base d'un règlement équitable.


Cass. civ. section III 31/01/2018 n. 2369
Consentement éclairé
En ce qui concerne spécifiquement le partage des charges probantes entre les parties, il est nécessaire de rappeler: d'une part, que le consentement du patient à l'acte médical ne peut jamais être présumé ou tacite, mais doit être expressément fourni, après avoir reçu des informations adéquates, également explicite; la présomption, en revanche, peut être la preuve que le consentement éclairé a été effectivement et explicitement donné et que la charge relative incombe au médecin; d'autre part, qu'en présence d'un acte thérapeutique nécessaire et correctement réalisé selon les règles de l'art, d'où des conséquences néfastes pour la santé, quelles que soient les conséquences pour la santé, lorsque cette intervention n'a pas été précédée d'une information adéquate du patient sur les éventuels effets préjudiciables qui ne sont pas imprévisibles, le médecin ne peut être appelé à indemniser les atteintes à la santé que si le patient prouve, également par présomption, que, s'il était pleinement informé, il aurait probablement refusé l'intervention, ne pouvant autrement ramener à la non-exécution du «obligation d'informer de tout lien de causalité avec l'atteinte à la santé.
édité par Marcello Fontana - Bureau législatif FNOMCeO


Cass. civ. section III 31/01/2018 n. 2369
Consentement incomplet
L'absence d'informations, ainsi que les informations incomplètes, portent atteinte au droit du patient à l'autodétermination.
Un hôpital a été condamné à verser des dommages-intérêts aux membres de la famille d'une femme décédée d'un cancer du sein après plusieurs tests de dépistage de la maladie, mais sans que les médecins aient dûment informé la patiente de la gravité de son état de santé.


Tribunal de Modène section II civile - 18/01/2018 n. 136/2008
Le consentement doit être clair
La Cour de Modène (décret du 18 janvier 2018), également fondée sur la loi sur le bio-test (219/2017), en gardant à l'esprit que
«On sait comment il est possible de ne pas tenir compte du consentement éclairé du patient en matière médico-sanitaire en présence d'une situation d'urgence, c'est-à-dire d'un état de besoin et face à l'inconscience d'une personne. Dans ce cas, conformément au code de déontologie médicale (art. 36: "le médecin assure l'assistance indispensable, en cas d'urgence et d'urgence, conformément aux souhaits exprimés, en conservant les déclarations préalables de traitement si elles se manifestent") l'opération effectuée par le personnel de santé est sanctionnée conformément à l'art. 54 du code pénal et conformément à l'art. 2045 cc De même, l'art. 1, paragraphe 7, de la loi du 22 décembre 2017, n. 219, (publié au Journal officiel n ° 12 du 16 janvier 2018 «Règles relatives au consentement éclairé et aux dispositions relatives au traitement préalable» qui stipule: «En cas d'urgence ou d'urgence, le médecin et les membres de l'équipe de santé assurent les soins nécessaires , conformément à la volonté du patient lorsque son état clinique et ses circonstances permettent de l'intégrer ")"
senti que
"Dans ce cas (patient aux souhaits peu clairs précédemment exprimés, dans un état d'inconscience, pour lequel l'administrateur de soutien à qui il a été confié avait demandé au tribunal l'autorisation d'une trachéotomie), un état de nécessité semble exister, il est indispensable de réaliser une intervention «salvatrice» au bénéfice du patient, sans alternative thérapeutique ».
Et alors
<< Il est de la responsabilité du personnel médico-sanitaire d'assurer au patient les soins nécessaires à sa survie en état de nécessité, sans que le consentement éclairé de la personne en cause soit remplacé et substitué par l'administrateur de l'assistance (argument. Ex art. 3, paragraphe 4, loi n ° 219/2017) ".

En résumé:
1. en cas d'intervention vitale et dans des conditions d'expression contradictoire de la volonté du patient, c'est en tout état de cause à l'équipe médicale de décider;
2. la volonté contradictoire du patient au moment où cela pourrait s'exprimer supprime le doute sur l'intervention médicale à réaliser qui dans ce cas doit privilégier la vie, même en présence de toute volonté contraire de l'administrateur de prise en charge (qui dans ce cas cas où cette volonté négative n'était pas là).


Tribunal civil Section II de Bari - 19/02/2018 n. 753
Consentement éclairé en chirurgie esthétique
Indépendamment de la qualification de l'obligation en question en tant que moyen ou résultat, il ne fait aucun doute que ceux qui se tournent vers un chirurgien plasticien le font à des fins souvent exclusivement esthétiques et, par conséquent, pour éliminer un défaut, et pour obtenir un certain résultat, et ne pas guérir une maladie.
Il s'ensuit que le résultat représenté par l'amélioration esthétique de l'apparence du patient n'est pas seulement une raison, mais devient une partie du noyau causal du contrat, et détermine sa nature (voir réf. Arrêt de la Cour de Milan n ° 8243/2017)
Par conséquent, lorsque la chirurgie esthétique conduit à une imperfection plus grave que celle qui visait à éliminer ou à atténuer, s'assurer que le patient n'avait pas été pleinement et scrupuleusement informé de cette issue possible relève d'ordinaire de la responsabilité du médecin du dommage. dérivé de celui-ci, même si l'intervention a été correctement réalisée.
De plus, en cas de consentement incomplet, considérant que le but de la chirurgie esthétique est au-delà de la protection de la santé du patient et vise l'amélioration esthétique de la personne, on peut supposer que le patient n'aurait pas donné son consentement à l'intervention s'il était dûment informé que tout l'intervention aurait pu entraîner une imperfection plus grave que celle qui visait à éliminer ou à atténuer.


Cass. civ. section III 19/03/2018 n. 6688
Information incomplète
Le rapport écrit n'épuise pas le devoir du médecin car il relève des obligations de chaque médecin, telles qu'établies dans le code de déontologie, de fournir au patient toutes les explications nécessaires sur son état de santé, en tenant également compte ... également de la capacité de compréhension de l'interlocuteur , ainsi pour le radiologue "son travail de communication ne peut et ne doit pas être épuisé uniquement à travers ce rapport", "outil de communication en langage technique". «Par conséquent, dans le cas où un médecin effectue un test diagnostique en entrant en contact direct avec le patient - comme dans l'hypothèse, par exemple, d'une échographie ou d'une radiographie -, rédiger un rapport en termes scientifiques sur son résultat n'est pas c'est l'accomplissement de l'obligation d'information, mais l'accomplissement, dans la dernière partie, de l'obligation de procéder à l'examen. On ne peut certes pas supposer que, pour ce qui a déjà été signalé, l'obligation d'information • devrait impliquer exclusivement la soumission de traitements thérapeutiques, car elle inclut également des résultats diagnostiques, en incluant logiquement les conséquences qui en découlent, • des informations en termes non spécifiques professionnellement cryptique mais adéquate à la connaissance et à l'état subjectif du patient de la signification du rapport ainsi que des conséquences qui devraient en être tirées - identifiées, logiquement, même temporellement - en termes diagnostiques et / ou thérapeutiques complémentaires constitue le préalable à l'exercice du droit à l'autodétermination du sujet examiné, c'est la présupposition de ses choix ultérieurs. Des informations incomplètes, comme des informations absentes, portent donc atteinte au droit du patient; et les informations incomplètes ne peuvent être autres que des informations qui n'expliquent pas les caractéristiques de gravité ou de risque de gravité de ce qui a été trouvé, et qui ne signalent pas la présence d'une urgence d'une manière spécifique et clairement perceptible, également au regard de ses connaissances scientifiques , par le patient. En conclusion, le tribunal territorial a «atrophié» les obligations professionnelles du médecin C. dans l'exercice de la prestation - au sens de diagnostic exact et d'identification exacte de ce qui serait par conséquent survenu -, sans tenir compte de l'obligation d'informer son résultat au patient, obligation qui n'est pas remplie au moyen d'une illustration technique et intemporelle, mais doit consister en une traduction du diagnostic au niveau des connaissances scientifiques du patient à la fois sous l'aspect du sens intrinsèque, et sous l'aspect conséquent des limites temporelles dans lesquelles mener d'autres initiatives diagnostiques ou thérapeutiques, ou d'autres choix par le patient ".
édité par Marcello Fontana - Bureau législatif Fnomceo


Cass. civ. section III 23/03/2018 n. 7248
Dommages dus à la violation du devoir de consentement éclairé correct
Le consentement éclairé doit être basé sur des informations détaillées, aptes à fournir une pleine connaissance de la nature, de la portée et de l'étendue de l'intervention médico-chirurgicale, de ses risques, des résultats réalisables et des éventuelles conséquences négatives.
En particulier, des informations correctes et complètes suivent:
1. le droit pour le patient de choisir entre différentes options de traitement médical;
2. le droit d'obtenir, si nécessaire, des avis complémentaires d'autres professionnels de la santé;
3. le droit de choisir de se tourner vers un autre professionnel de santé et vers une autre structure, qui offrent des garanties de plus en plus grandes (en pourcentage) du résultat souhaité, éventuellement également en ce qui concerne les conséquences postopératoires;
4. le droit de refuser l'intervention ou la thérapie - et / ou de décider consciemment de l'arrêter;
5. la faculté de se préparer à faire face consciemment aux conséquences de l'intervention, lorsque celles-ci sont particulièrement lourdes sur le plan postopératoire et de rééducation et annonciatrices de souffrances prévisibles (pour le médecin) et inattendues (pour le patient) dues à information omise ".
En outre, le consentement éclairé doit être basé sur des informations détaillées, propres à fournir une pleine connaissance de la nature, de la portée et de l'étendue de l'intervention médico-chirurgicale, de ses risques, des résultats réalisables et des éventuelles conséquences négatives, alors qu'il n'est pas possible d'obtenir le consentement. en signant un formulaire complètement générique; l'obligation de fournir des informations appropriées au patient n'est pas remplie par le médecin lorsque le consentement est obtenu de manière incorrecte, de sorte que le consentement exprimé oralement par le patient ne peut être considéré comme valablement donné.


Cass. civ. section III 20/03/2018 n.10608
Consentement éclairé - Violation par le médecin de l'obligation d'informer le patient des atteintes à la santé et des atteintes au droit à l'autodétermination

La violation, par le médecin, de l'obligation d'informer le patient, peut entraîner deux types de dommages différents: des atteintes à la santé, existant lorsqu'il est raisonnable de croire que le patient, qui porte la charge de la preuve, s'il est correctement informé, aurait évité de subir la chirurgie et de subir les conséquences invalidantes; dommage résultant d'une atteinte au droit à l'autodétermination, prévisible si, en raison du déficit d'information, le patient a subi un préjudice matériel ou non pécuniaire autre que l'atteinte au droit à la santé; cela doit être dit du point de vue de la demande légitime, car le patient, à connaître avec la précision nécessaire et raisonnable les conséquences probables (pas même les conséquences absolument exceptionnelles et hautement improbables) de l'intervention médicale, afin de se préparer à y faire face avec une plus grande et meilleure conscience, étant donné que notre Constitution établit le respect de la personne humaine à tout moment de sa vie et dans l'intégralité de son essence psychophysique, en considération de l'ensemble des convictions morales, religieuses, culturelles et philosophiques qui guident ses déterminations volitives.
édité par Marcello Fontana - Bureau législatif Fnomceo


Cour de Termini Imerese 06/04/2018 n.465
Consentement éclairé - Refus de transfusion

Médecin condamné au pénal pour transfusion sanguine d'un témoin de Jéhovah qui avait refusé la transfusion.
En particulier,
<< Le comportement de l'accusé, en plus de constituer une infraction pénale, constitue également une infraction civile contre le sujet dont l'intérêt est protégé par le droit pénal, la violation de l'intérêt protégé par le droit pénal constituant un préjudice injuste au sens de l'art. 2043 cc Les accusés doivent donc être condamnés à verser une indemnité pour les dommages subis par la partie civile du fait du comportement illégal ... renvoyant, en l'absence de documents de quantification appropriés, au juge civil compétent pour leur liquidation complète ".


Cass. stylo. section IV 18/04/2018 n.31628
Responsabilité médicale: l'urgence exclut le consentement

La position de garantie du médecin découle de l'obligation de prodiguer les soins nécessaires au patient chaque fois qu'il existe une situation de danger pour son intégrité physique.
L'omission du consentement du patient n'implique pas nécessairement la responsabilité pénale du prestataire de soins de santé en cas de préjudice corporel ou de violence privée (article 610 du code pénal italien: lorsque "quiconque, avec violence ou menace, force autrui à faire, tolérer ou omettre quelque chose").
En effet, si l'intervention a été réalisée dans le respect des protocoles et des leges artis, elle a conduit à une amélioration sensible de l'état de santé du patient et s'est donc terminée par une issue favorable, le médecin ne peut être appelé à répondre pénalement de son travail. .
Il s'agit d'un principe sanctionné depuis un certain temps par les sections unies dans le jugement numéro 2437/2008.


Tribunal civil Section III 10/11/2017 dép. 20/04/2018 n.9806
Le dessin est-il suffisant en consentement éclairé?

Le médecin dispose de plusieurs moyens pour informer adéquatement le patient. Cependant, il est toujours essentiel que les explications soient détaillées et adaptées à son niveau culturel.
Avec la phrase numéro 9806/2018, la Cour de cassation a jugé valides les informations relatives à une intervention chirurgicale pour le retrait d'un tatouage réalisé également en dessinant la coupure qui aurait été faite directement sur le corps du patient et envisageant ainsi concrètement les résultats cicatriciels qui aurait résulté de l'opération.
Il est d'une importance fondamentale que «les explications soient détaillées et adaptées au niveau culturel du patient, avec l'adoption d'un langage qui tienne compte de son état subjectif particulier et du degré de connaissances spécifiques qu'il possède».


Cass. civ. section III 15/05/2018 n.11749
Absence de consentement éclairé et atteinte à l'autodétermination

Si une intervention chirurgicale échoue et que le patient se plaint d'un manque de consentement éclairé, c'est lui qui doit prouver que s'il l'avait fait correctement, il n'aurait pas subi l'opération. Mais il est également vrai qu'il a toujours droit au préjudice moral résultant du défaut de demande et, par conséquent, de l'impossibilité d'autodétermination.


Cass. civ. section III 08/06/2018 n.26728
Consentement éclairé omis

En termes de consentement médical éclairé concernant l'exécution d'une opération, s'il apparaît, comme dans le cas présent, qu'elle a été réalisée par un professionnel de santé en tant que chef de l'équipe médico-chirurgicale, mais qu'un autre professionnel de santé ayant participé à l'opération en tant que chirurgien assistant, est celui qui a conseillé au patient de procéder à l'opération, à tort le jugement au fond, après avoir constaté l'absence de consentement éclairé, renvoie la responsabilité au chef de l'équipe médicale uniquement, même s'il a pratiqué la chirurgie, et pas même à l'assistant-chirurgien, puisque celui-ci, en effectuant son propre service en recommandant la chirurgie, doit également se considérer responsable de ne pas avoir fourni les informations requises.


Cass. civ. section III 27/06/2018 n.24189
Responsabilité médicale: les personnes en état végétatif doivent être traitées

Quiconque est dans un état végétatif permanent est une personne au sens plein et ses droits fondamentaux doivent être respectés et protégés. En fait, il est une «personne au sens plein», avec pour conséquence que sa «non-vie» ne peut jamais être considérée comme un «bien de la vie».


Cass. civ. section III 22/08/2018 n.20885
Consentement éclairé omis - La distinction de la cassation

Les cas dans lesquels le patient se plaint d'atteinte à la santé de ceux dans lesquels il se plaint de la violation du droit à l'autodétermination doivent être séparés.
Pour les juges, deux hypothèses doivent être distinguées:
- celui dans lequel la violation du droit au consentement éclairé a déterminé, même de manière innocente, les conséquences néfastes pour la santé du patient, pour laquelle ce dernier demande donc réparation pour atteinte à la santé,
- celle dans laquelle le patient, à la suite du consentement omis, n'affirme que la violation de son droit à l'autodétermination, qui en tout état de cause découle de la violation de l'obligation relative par le médecin et l'établissement de santé.
Dommage pour la santé
En cas d'atteinte à la santé résultant du consentement éclairé omis, le patient ne peut être indemnisé que dans la mesure où il s'y attache et prouve que s'il avait été pleinement informé, il aurait refusé de suivre la thérapie pratiquée.
Atteinte au droit à l'autodétermination
Si, en revanche, le patient se plaint de la violation de son droit à l'autodétermination consciente, la preuve du refus de traitement n'est pas nécessaire en cas d'information complète.
Cependant, cela ne signifie pas, pour les juges, qu'un tel dommage soit indemnisable sans condition.
En effet, le seuil de gravité de l'infraction doit être dépassé, à déterminer en fonction du paramètre de conscience sociale à un moment historique donné.
En outre, il faut prouver l'existence de préjugés qui remontent au traitement et qui, pour la Cour, peuvent également consister en les inconvénients et les souffrances résultant des modalités et des délais d'exécution du traitement lui-même.


Cassation civile Section III 13/09/2018 n.30852
Même les risques «minimes» pour un patient doivent clairement faire partie du consentement éclairé.

Selon la cassation, la cour d'appel a eu tort de ne pas reconnaître la perte du droit du patient d'être informé des risques réels, et non vague et générique, imprimé sur un formulaire et a accepté le motif du recours de l'héritier d'un patient. décédé en raison de la violation de son droit au consentement éclairé.
Arrête la sentence et la renvoie à la cour d'appel dans une composition différente pour décider du montant à payer.


Cassation civile Section III 05/10/2018 n.31234
Faute médicale - Preuve du préjudice en cas de non-communication du consentement
En cas d'intervention médicale vitale correctement réalisée, mais que le patient aurait refusé si, contrairement à ce qui s'est passé, il avait été suffisamment informé, l'indemnisation du préjudice n'est pas due quoi qu'il en soit. Pour être indemnisé des conséquences imprévisibles de l'acte thérapeutique accompli selon les leges artis, il est en effet nécessaire de démontrer qu'en cas d'informations correctes, l'intervention aurait été refusée.
Pour juger des situations similaires, le juge au mérite, selon la Cour de cassation, doit vérifier si le bon accomplissement des obligations d'information par les professionnels de santé aurait produit l'effet de la non-exécution de l'intervention dont il tirait alors, sans faute, la état pathologique ou s'il aurait permis au patient de se préparer et de se préparer à affronter la période postopératoire avec «la pleine et nécessaire conscience de son déroulement dans le temps».


Tribunal civil Section III 03/04/2018 dép. 17/01/2019 n.1043
La clinique paie même si le médecin n'est pas un employé

La structure est responsable du défaut d'obtention du consentement même si cela constitue un service différent de celui qui fait l'objet de l'intervention. En effet, la structure est contractuellement responsable des dommages subis par le patient, pour ses propres raisons, à la fois lorsque celles-ci ont dépendu de son insuffisance, et lorsqu'elles ont dépendu de la faute des professionnels de santé qu'il utilise, même s'ils ne sont pas ses salariés. En outre, elle ne trouve pas d'obstacle dans la circonstance, bien que considérée comme vraie et confirmée, que l'acquisition du consentement éclairé constitue un service du professionnel de santé autre et différent de celui qui concerne l'intervention thérapeutique.


Section de cassation III condamnation civile no. 6449 dép. 06/03/2019
Il n'y a pas de consentement éclairé, les médecins indemnisent le patient
En cas d'absence de consentement éclairé, les professionnels de santé sont tenus d'indemniser le patient pour les conséquences néfastes découlant d'une intervention même si celle-ci a été correctement réalisée et que cette justesse a été vérifiée en justice.


Arrêt de cassation civile n. 8756 dép. 29/03/19
Consentement éclairé omis
Il est nécessaire ici de rappeler que l'exactitude ou non du traitement n'assume aucune pertinence aux fins de l'existence de l'infraction en raison de la violation du consentement éclairé, car elle est totalement indifférente à la configuration du comportement omissif préjudiciable et à l'injustice du fait, qui il existe pour la simple raison que le patient, en raison du déficit d'information, n'a pas été mis en mesure de consentir à un traitement médical avec une volonté consciente de ses implications. En effet, le traitement, effectué sans fourniture préalable d'un consentement valide, se produit en violation: à la fois de l'art. 32, 2e co., De la Constitution (selon laquelle nul ne peut être obligé de suivre un traitement de santé spécifique sauf par la loi); à la fois de l'art. 13 de la Constitution (qui garantit l'inviolabilité de la liberté individuelle en référence également à la liberté de sauvegarder sa santé et son intégrité physique); à la fois de l'art. 33 de I. n. 833/1978 (qui exclut la possibilité d'enquêtes et de traitements de santé contre la volonté du patient, si le patient est en mesure de le fournir et si les conditions d'un état de nécessité n'existent pas; conformément à l'article 54 du code pénal italien).


Arrêt de cassation civile n. 10423/19 dép. 15/04/2019
Consentement éclairé omis
La Cour de cassation a affirmé qu'en présence d'un acte thérapeutique nécessaire et correctement réalisé selon les règles de l'art, dont découlent cependant des conséquences néfastes pour la santé, lorsqu'une telle intervention n'a pas été précédée d'une information adéquate du patient sur les éventuels effets préjudiciables qui ne sont pas imprévisibles, le médecin ne peut être appelé à indemniser les atteintes à la santé que si le patient démontre, également par présomption, que, s'il était pleinement informé, il aurait probablement refusé l'intervention, sinon il ne pourrait pas conduire à l'inexécution pas de lien de causalité avec l'atteinte à la santé de l'obligation d'information.


Cassation civile section 1 Ordonnance n. 12998 dép. 15/05/19
Administrateur de fin de vie - le patient peut désigner une personne pour éviter le traitement
Les personnes gravement malades peuvent désigner un administrateur de soutien par écrit privé pour refuser le traitement en cas d'impossibilité de donner une dissidence.
Dans la phrase, possibilité de désignation précoce quand on est encore dans la plénitude de ses facultés cognitives et volitives d'un administrateur de soutien avec le droit de ce dernier de pouvoir émettre des directives de refus de soins lorsque la situation d'impossibilité du désignant se présente.


Arrêt de cassation civile n. 15867 dép. 13/06/2019
Transfusions - Responsabilité médicale
La Cour de mérite a rendu compte de l'état très grave du patient et de l'indication valable pour l'administration de transfusions en supposant, en ce qui concerne le profil du consentement éclairé, que même s'ils avaient été informés des risques possibles des transfusions, les parents auraient certainement donné leur consentement. L'arrêt visait à donner une continuité à la jurisprudence de cette Cour selon laquelle, pour configurer l'atteinte au droit d'être informé, il est nécessaire d'obtenir la preuve, également par des présomptions que, s'il était pleinement informé, le patient aurait probablement refusé l'intervention, non tout lien de causalité avec l'atteinte à la santé pourrait autrement être imputé au non-respect de l'obligation de fournir des informations.


Cassation civile Section III - 25/09/2018 dép. 25/06/2019 n. 16892
Le consentement éclairé omis est un dommage autonome
Le consentement éclairé omis est un dommage autonome et doit être indemnisé en outre et de manière autonome en ce qui concerne le dommage résultant d'un traitement médical incorrect.
Dans les jugements de responsabilité médicale, il faut toujours considérer que le défaut d'obtention du consentement et l'erreur d'intervention médicale constituent deux services bien distincts, qui ne peuvent être considérés comme un tout.
Cette distinction, en termes pratiques, implique que l'indemnisation due au patient qui n'a pas donné son consentement à une intervention qui, alors, n'a même pas été effectuée correctement, est double: une pour mauvaise exécution du service de santé et une autre , en outre et autonome, pour le consentement éclairé omis.
En fait, "le consentement éclairé relève du droit fondamental de la personne d'exprimer son adhésion consciente au traitement médical proposé par le médecin ... et, par conséquent, à l'autodétermination libre et consciente du patient".
Quant au traitement médical thérapeutique, en revanche, il "a l'inverse en ce qui concerne la protection du droit fondamental (différent) à la santé".
Si le préjudice est double, par conséquent, l'indemnisation est également double.


Cassation civile Section III - 07/11/2018 dép. 19/09/2019 n. 23328
Consentement éclairé sur formulaire pré-imprimé
Le consentement éclairé ne s'applique pas lorsque le patient signe un formulaire pré-imprimé. Nous avons besoin d'explications détaillées et non de formats génériques sur les risques de l'opération.
De plus, ce n'est pas le patient qui doit prouver qu'il n'aurait pas subi l'intervention corrective s'il était correctement informé.

... le consentement éclairé doit être basé sur des informations détaillées, propres à fournir une pleine connaissance de la nature, de la portée et de l'étendue de l'intervention médico-chirurgicale, de ses risques, des résultats réalisables et des éventuelles conséquences négatives, l'abonnement n'étant pas adapté à cet effet de la part du patient, d'une forme tout à fait générique, ni notant, aux fins de l'exhaustivité et de l'efficacité du consentement, la qualité du patient, qui n'affecte que les modalités de l'information, à adapter à son niveau culturel à travers un langage à lui compréhensible, en fonction de son état subjectif et du degré de connaissances spécifiques dont il dispose (section 3, phrase n ° 2177 du 04/02/2016, RV 639069-01).

... compte tenu du caractère réparateur des interventions chirurgicales postérieures à la première et qui faisaient partie d'une blessure déjà survenue, le profil relatif aux informations antérieures ne pouvait manquer de revêtir un caractère particulièrement significatif, devant être traduit en communications détaillées et spécifiques pour permettre au patient de connaître les termes exacts de la pathologie déterminés par les interventions précédentes et les perspectives concrètes pour surmonter ces problèmes critiques. Dès lors, les caractéristiques particulières de l'obligation d'information sont totalement incompatibles avec les indications générales fournies par les professionnels de santé avant la première intervention telles qu'approuvées par les juges du mérite.

... en dernier lieu, du caractère «curatif» des interventions postérieures à la première et du résultat non définitif de celle-ci, il s'ensuit que la charge de prouver que, s'il était correctement informé, le patient aurait probablement refusé l'intervention ne revient pas à cette dernière . Ce principe, en effet, opère dans l'hypothèse, non récurrente en l'espèce, d'une intervention correctement effectuée (Cassation civile section 3 ", sentence, 9-2-2010, n ° 2847).
En particulier (Anna Macchione - Fnomceo Legislative Office), il est également souligné que la violation par le médecin de l'obligation d'informer le patient peut provoquer deux types de dommages différents: des atteintes à la santé, existant lorsqu'il est raisonnable de croire que le le patient, qui porte la charge de la preuve connexe, s'il était correctement informé, aurait évité de subir l'opération et d'en subir les conséquences invalidantes; ainsi que le préjudice par atteinte au droit à l'autodétermination en lui-même, qui existe lorsque, en raison du déficit d'information, le patient a subi un préjudice, patrimonial ou non patrimonial (et, dans ce dernier cas, d'une gravité appréciable), différent de la violation du droit à la santé.


Cassation Civile Section VI - 13/06/2019 dép. 18/11/2019 Ord. n. 29827
En chirurgie esthétique, il existe également un consensus pour le résultat réalisable
En chirurgie esthétique, le consentement éclairé pour la chirurgie n'est pas suffisant; il faut aussi que le résultat obtenu soit un choix privé et réservé à ceux qui subissent l'intervention.

... en chirurgie esthétique, le consentement doit être formé non seulement par rapport aux risques de l'intervention et aux techniques choisies, mais aussi par rapport au résultat esthétique qui en découlera, le choix de l'option esthétiquement préférable ne pouvant en aucun cas être laissé au professionnel de santé, qui est un choix extrêmement privé et réservé au patient ... 


Cassation civile Section III - 02/07/2019 phrase 28985
Le manque d'information
La violation de l'obligation d'informer le patient peut causer deux types de préjudice différents: des atteintes à la santé et des atteintes au droit à l'autodétermination.


Cassation civile Section III - 02/07/2019 dép. 10/12/2019 phrase 32124
Importance des ajouts manuscrits au formulaire de consentement éclairé
Le formulaire de consentement signé le jour même de l'intervention n'invalide pas la conclusion du bon respect de l'obligation y afférente des médecins traitants, si le document écrit apparaît comme la fin d'un parcours suivi lors de réunions et discussions précédentes concernant l'évaluation des pathologies patient préexistant, la nécessité de procéder à la chirurgie, les risques qui y sont associés et ses complications et infections éventuelles.
Les ajouts manuscrits faisant référence à la situation du patient font que d'autres conclusions sur le contenu du formulaire ne sont pas pertinentes aux fins de juger du caractère adéquat du consentement.
(avocat Ennio Grassini)

Quelques clarifications dans la phrase sont très intéressantes:

  • L'acquisition par le médecin du consentement éclairé constitue un service différent et différent de celui de l'intervention médicale fournie, avec deux droits distincts:
    • le consentement éclairé relève du droit fondamental de la personne en tant qu'expression de l'adhésion consciente au traitement de santé proposé par le médecin et donc de l'autodétermination libre et consciente du patient, car nul ne peut être obligé à un traitement de santé spécifique sauf par la loi;
    • d'autre part, le traitement médical thérapeutique tient compte de la protection du droit fondamental (différent) à la santé.
  • En l'absence de consentement éclairé, l'intervention du médecin est (en dehors des cas de traitement médical obligatoire ou dans lesquels survient un état de nécessité) certainement illégale, même lorsqu'elle est dans l'intérêt du patient.
  • L'obligation de consentement éclairé constitue la légitimité et le fondement du traitement de santé avec des informations sur les conséquences prévisibles du traitement auquel le patient est soumis afin de le mettre dans des conditions de consentement sciemment à celui-ci (exécution, risques, «inaltération» nulle et son inutilité).
  • Le devoir de l'établissement et du médecin est d'informer le patient afin
      • la nature de l'intervention,
      • à ses risques et périls,
      • les résultats possibles et probables réalisables,
      • les implications vérifiables

          adopter:

  • une langue qu'il comprend,
  • en tenant également compte de l'état subjectif et du degré de connaissances spécifiques disponibles.
  • Le consentement éclairé doit toujours être acquis
  • les deux en cas de faible probabilité (cas fortuit)
  • les deux en cas de forte probabilité (cas presque certain) 

pour une évaluation précise des risques par le patient en tant que titulaire du droit et donc l'établissement de santé et le professionnel ne peuvent manquer de fournir toutes les informations nécessaires.

  • Le consentement doit être non seulement éclairé mais également gratuit. Elle ne peut jamais être présumée ou tacite, mais doit toujours être expressément fournie, après des informations adéquates et explicites permettant au patient de choisir entre les différentes possibilités ou de refuser ou d'interrompre.
  • Il est de la responsabilité de la structure et du médecin de prouver le respect de l'obligation d'avoir fourni une information complète et efficace sur le traitement et ses conséquences et à cet égard de prêter attention aux méthodes inappropriées et parmi celles-ci la soumission à la signature par le patient d'un formulaire. complètement générique.

À cet égard, l'importance:

  • diverses notes sur le formulaire pré-imprimé;
  • documentation et témoignages de précédentes rencontres médecin-patient concernant la pathologie, l'intervention et les complications possibles. 

Il ressort également de ce qui précède que tant la structure que le médecin sont responsables d'un consentement défectueux: la structure pour ne pas avoir supervisé, le médecin pour avoir recueilli un consentement défectueux.


Cassation pénale Section IV - 02/12/2019 sentence no. 50619
Médecin délégataire principal
Le médecin-chef «délégataire» ne se libère pas complètement de sa position initiale de garantie, en maintenant une position de supervision, d'orientation et de contrôle sur le travail des délégués: il y aurait en fait un devoir de pouvoir de la part du directeur médical principal de dicter des directives générale et spécifique, pour superviser et vérifier l'activité autonome et déléguée des médecins affectés à la structure, et enfin le pouvoir résiduel de prendre en charge la prise en charge individuelle des patients.


Cassation civile Section III - 15/01/2020 dép. 26/05/2020 Ord.9887
Consentement éclairé erroné - Le patient doit démontrer que s'il était correctement informé, il n'aurait pas été opéré
La Cour de cassation souligne tout d'abord que dans le domaine médical, la manifestation du consentement du patient à la chirurgie est une expression du droit à l'autodétermination, qui a son fondement sanctionné par les articles 2, 13 et 32, paragraphe 2, de la Charte fondamentale des droits. Cependant, il précise que, lorsque le patient engage une action en justice parce qu'il estime que son droit à l'autodétermination a été violé, il lui appartient de prouver qu'en raison d'informations incomplètes ou incorrectes du professionnel de santé, il aurait fait un choix différent, tel que le report de opération, choisissez un autre spécialiste ou ne subissez pas du tout de chirurgie.


Cassation civile Section III - 04/02/2020 dép. 19/08/2020
Consentement éclairé omis: la possibilité d'un refus ne suffit pas
La compensation pour un consentement éclairé omis ne peut pas être fondée sur la possibilité d'un refus de l'intervention.
Le droit à l'indemnisation des dommages en cas d'omission du consentement éclairé peut également s'appliquer lorsque le patient, à la suite de l'opération, a subi des atteintes à la santé mais n'a pas pu démontrer la responsabilité du médecin.
Dans ce cas, en effet, le droit à l'autodétermination a été violé et cela suffit pour déterminer une hypothèse de responsabilité médicale.
Cependant, le droit à l'autodétermination n'est pas toujours indemnisable, mais seulement lorsque le patient est en mesure de démontrer que, s'il avait été en possession des informations qui n'ont pas été fournies, il aurait refusé l'intervention et, éventuellement, vers une autre installation.


Source: https://www.enpam.it/wp-content/repository/universaliamultimediale/CI/sentenzemassime.htm

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