Loi 210/1992: Compensation en faveur des sujets lésés par des complications irréversibles dues aux vaccinations obligatoires, transfusions et administration de produits sanguins

Loi 210/1992: Compensation en faveur des sujets lésés par des complications irréversibles dues aux vaccinations obligatoires, transfusions et administration de produits sanguins

Loi 25 février 1992, n. 210 (au Journal officiel n ° 55 du 6 mars) - Indemnisation des sujets endommagés par des complications irréversibles dues aux vaccinations obligatoires, aux transfusions et à l'administration de produits sanguins

Art 1.
1. Quiconque a signalé, en raison de vaccinations obligatoires par la loi ou par ordre d'une autorité sanitaire italienne, des blessures ou des infirmités, dont une atteinte permanente à l'intégrité psychophysique est dérivée, a droit à une indemnisation par l'État, dans les conditions et selon les modalités établies par cette loi (1).
2. L'indemnisation visée au paragraphe 1 est également due aux sujets infectés par le VIH à la suite de l'administration de sang et de ses dérivés, ainsi qu'aux professionnels de la santé qui, à l'occasion et pendant le service, ont signalé des dommages permanents à l'intégrité psychophysique qui en résulte. une infection contractée à la suite d'un contact avec le sang et ses dérivés de sujets affectés par l'infection par le VIH.
3. Les prestations visées par cette loi appartiennent également à ceux qui présentent des dommages irréversibles dus à l'hépatite post-transfusionnelle (4).
4. Les avantages visés dans la présente loi concernent les personnes non vaccinées qui ont signalé, à la suite et à la suite de contacts avec la personne vaccinée, les dommages visés au paragraphe 1; aux personnes qui, pour des raisons professionnelles ou pour le compte de leur bureau ou pour pouvoir accéder à un État étranger, ont subi des vaccinations qui, bien que non obligatoires, sont nécessaires; sujets à risque opérant dans des hôpitaux qui ont été vaccinés, même s'ils ne sont pas obligatoires (2) (3).

(1) Par arrêt du 23-26 février 1998, n. 27 (Journal officiel n ° 4 du 1998 mars 9 - Série spéciale), la Cour constitutionnelle a déclaré l'illégitimité constitutionnelle de l'art. 1, paragraphe 1, dans la partie où il ne prévoit pas le droit à l'indemnisation, dans les conditions qui y sont établies, de ceux qui ont été vaccinés contre la polio pendant la période de validité de la loi du 30 juillet 1959, n. 695 (Mesures pour intégrer la vaccination contre la polio). La même Cour, avec son arrêt du 9-16 octobre 2000, n. 423 (Journal officiel du 18 octobre 2000, n. 43 - Série spéciale), a déclaré, entre autres, l'illégitimité de l'art. 1, paragraphe 1, dans la partie où il ne prévoit pas le droit à l'indemnisation, dans les conditions qui y sont établies, de ceux qui ont été vaccinés contre l'hépatite B depuis 1983. Voir aussi art. 3, loi du 14 octobre 1999, n. 362 et art. 1, loi du 29 octobre 2005, n. 229.
(2) L'indemnité visée au présent article consiste en un chèque, réversible de quinze ans, déterminé dans la mesure indiquée au tableau B joint à la loi du 29 avril 1976, n. 177. L'indemnité est cumulative avec toute autre rémunération pour quelque motif que ce soit et est réévaluée chaque année sur la base du taux d'inflation programmé (art. 1, l. 25 juillet 1997, n. 238), pour 1997.
(3) Les sujets visés au présent article sont dispensés de participer aux dépenses de santé conformément aux paragraphes 14 et 15 de l'art. 8, l. 24 décembre 1993, n. 537, ainsi que le paiement de la redevance fixe par recette visée au paragraphe 16-ter du même article 8, limitée aux services de santé nécessaires au diagnostic et au traitement des pathologies prévues par la présente loi, pour 1997.
(4) La Cour constitutionnelle, arrêt du 20-26 novembre 2002, n. 476 (Gazz. Uff. 4 décembre 2002, n. 48 - Première série spéciale), a déclaré l'illégitimité de ce paragraphe, dans la partie où il ne prévoit pas que les prestations prévues par la loi sont également dues aux agents de santé qui, à l'occasion du service et au cours de celui-ci, ont signalé des dommages permanents à l'intégrité psychophysique résultant d'une infection contractée à la suite d'un contact avec du sang et ses dérivés de sujets souffrant d'hépatite.


Art 2
1. L'indemnité visée à l'article 1, paragraphe 1, consiste en un chèque, réversible pour quinze ans, déterminé dans la mesure indiquée au tableau B joint à la loi du 29 avril 1976, n. 177, tel que modifié par l'article 8 de la loi du 2 mai 1984, n. 111. La compensation est cumulative avec toute autre compensation pour quelque raison que ce soit reçue et est réévaluée annuellement sur la base du taux d'inflation programmé (1).
2. L'indemnité visée au paragraphe 1 est complétée par l'indemnité spéciale supplémentaire visée par la loi du 27 mai 1959, n. 324, et modifications ultérieures, prévues pour la première qualification fonctionnelle des fonctionnaires de l'État, et commence à partir du premier jour du mois suivant le mois de dépôt de la demande en application de l'article 3. Le montant supplémentaire susmentionné peut être cumulé avec l'indemnité supplément spécial ou autre indemnité similaire liée à l'évolution du coût de la vie. Les personnes visées au paragraphe 1 de l'article 1, même si l'indemnisation a déjà été accordée, sont payées, sur demande, pour la période comprise entre la survenance du fait dommageable et l'obtention de l'indemnité attendue de cette loi, un chèque unique égal à 30 pour cent de l'indemnité due en vertu du paragraphe 1 et de la première phrase de ce paragraphe pour chaque année, à l'exclusion des intérêts juridiques et de la réévaluation monétaire.
3. Si un décès est survenu du fait des vaccinations ou pathologies prévues par la présente loi, le bénéficiaire peut choisir entre le chèque réversible visé au paragraphe 1 et un chèque unique de 150 millions de lires. Aux fins de la présente loi, les personnes à charge suivantes sont considérées comme ayant droit: le conjoint, les enfants, les parents, les frères et sœurs, les frères et sœurs plus âgés incapables de travailler. Les prestations visées dans ce paragraphe sont également dues dans le cas où les revenus de la personne décédée ne sont pas la seule subsistance de la famille.
4. Si la personne est décédée à un âge mineur, l'indemnisation est due aux parents ou à ceux qui exercent la responsabilité parentale.
5. Les sujets visés à l'article 1er sont dispensés de participer aux dépenses de santé visées aux paragraphes 14 et 15 de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1993, n. 537, et modifications ultérieures, ainsi que le paiement de la redevance fixe par recette visée au paragraphe 16-ter du même article 8 de la loi no. 537 de 1993, introduit par l'article 1 de la loi du 24 décembre 1994, n. 724, limité aux services de santé nécessaires au diagnostic et au traitement des pathologies prévues par cette loi.
6. Les prestations visées par cette loi sont également dues au conjoint infecté par l'un des sujets visés à l'article 1er, ainsi qu'à l'enfant infecté pendant la gestation.
7. En plus des avantages prévus dans cet article, les parties lésées qui contractent plus d'une maladie, dont chacune a atteint un résultat invalidant distinct, reçoivent une compensation supplémentaire, établie par le ministre de la Santé avec son propre décret, dans une mesure ne dépassant pas 50 pourcentage de celui prévu aux paragraphes 1 et 2, paragraphe 2.

(1) Voir aussi art. 3, paragraphe 145, loi du 24 décembre 2003, n. 350.
(2) Article ainsi remplacé par l'art. 7, dl 25 octobre 1996, n. 548, conv. en l. 20 décembre 1996, n. 641.


Art 3
1. Les personnes intéressées à obtenir l'indemnisation visée à l'article 1, paragraphe 1, soumettent les demandes y afférentes à l'USL compétent, adressée au ministère de la Santé dans le délai impératif de trois ans en cas de vaccination ou d'hépatite post-transfusionnelle ou dix ans en cas d’infection à VIH. Les conditions commencent à partir du moment où, sur la base de la documentation visée aux paragraphes 2 et 3, le demandeur a connaissance du dommage. L'USL doit, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de dépôt des demandes, enquêter sur les demandes elles-mêmes et obtenir le jugement visé à l'article 4, sur la base des directives du ministère de la Santé, qui garantissent le droit à la confidentialité également par le biais de méthodes d'organisation appropriées (1).
1 bis. Quiconque, dans l'exercice de ses fonctions, prend connaissance de cas de personnes lésées par des complications irréversibles dues aux vaccinations obligatoires, transfusions et administration de produits sanguins, est tenu de respecter le secret professionnel et d'adopter, dans le respect des de ses compétences, toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie privée de la personne concernée (2).
2. Sont joints à la demande les pièces justificatives: la date de la vaccination, les données relatives au vaccin, les manifestations cliniques consécutives à la vaccination et l'étendue des blessures ou infirmités dont dérive la déficience permanente du sujet.
3. Pour les infections à VIH, la demande doit être accompagnée d'une documentation prouvant la date de la transfusion ou de l'administration des produits sanguins avec l'indication des données relatives à l'événement transfusionnel ou au produit sanguin, ainsi que la date de l'infection à VIH. .
4. Le document prouvant: la date de la vaccination, les données relatives au vaccin, les manifestations cliniques consécutives à la vaccination et le décès sont joints à la demande d'indemnisation conformément à l'article 2, paragraphe 3. Pour les infections à VIH, la documentation contenant la date de la transfusion ou de l'administration de dérivés sanguins avec l'indication des données relatives à l'événement transfusionnel ou au dérivé sanguin, ainsi que la date du décès, est jointe à la demande.
5. Le médecin qui procède à la vaccination visée à l'article 1er remplit une fiche d'information qui indique tout effet secondaire résultant des vaccinations elles-mêmes.
6. Le médecin qui effectue des transfusions ou administre des produits sanguins compile une fiche d'information des données relatives à la transfusion ou à l'administration.
7. Pour ceux qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà subi la déficience prévue à l'article 1er, le terme visé au paragraphe 1 du présent article commence à la date d'entrée en vigueur de la loi (3).

(1) Enfin, le paragraphe est ainsi remplacé par l'art. 1, l. 25 juillet 1997, n. 238.
(2) Paragraphe ajouté par l'art. 1, l. 25 juillet 1997, n. 238.
(3) La Cour constitutionnelle, avec la peine no. 18, a déclaré l'illégitimité constitutionnelle de ce paragraphe dans la partie dans laquelle il exclut, pour la période comprise entre la survenance de l'événement avant l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée et l'obtention de l'exécution déterminée conformément à la même loi, le juste en dehors de l'hypothèse de l'art. 1996 du code civil à une juste compensation versée par l'État pour les déficiences et par ceux qui ont apporté une assistance personnelle directe aux premiers.


Art 4
1. Le jugement médical sur le lien de causalité entre la vaccination, la transfusion, l'administration de produits sanguins, le contact avec le sang et ses dérivés lors des activités de service et l'atteinte à l'intégrité psycho-physique ou la mort est exprimé par la commission médico-hospitalière visé à l'article 165 du texte de synthèse approuvé par décret du Président de la République du 29 décembre 1973, n. 1092.
2. La commission médico-hospitalière établit un rapport des tests effectués et porte un diagnostic sur les infirmités et les blessures constatées.
3. La commission médico-hospitalière exprime son avis sur le lien de causalité entre les infirmités ou les blessures et la vaccination, la transfusion, l'administration de produits sanguins, le contact avec le sang et ses dérivés lors des activités de service.
4. Le rapport exprime l'appréciation du classement des blessures et infirmités selon le tableau A annexé au texte consolidé approuvé par décret du président de la République du 23 décembre 1978, n. 915, tel que remplacé par le tableau A joint au décret du Président de la République du 30 décembre 1981, n. 834.


Art 5
1. Il est possible de former un recours auprès du ministre de la santé contre le jugement de la commission visée à l'article 4. L'appel est déposé dans les trente jours suivant la notification ou la pleine connaissance du jugement lui-même.
2. Dans un délai de trois mois à compter de la présentation du recours, le ministre de la Santé, après avoir entendu le bureau médico-légal, statue lui-même sur le recours par un acte qui est communiqué au requérant dans les trente jours.
3. Le requérant a le droit d'introduire le recours devant le juge ordinaire compétent dans un délai d'un an à compter de la communication de la décision sur le recours ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai de communication.


Art 6
1. En cas d'aggravation d'infirmités ou de blessures, l'intéressé peut introduire une demande de révision auprès du ministre de la santé, par l'intermédiaire de l'USL territorialement compétente, dans un délai de six mois à compter de la date de connaissance de l'événement (1).
2. Pour l'arrêt sur l'aggravation, la procédure visée aux articles 3 et 4 est respectée.

(1) Paragraphe ainsi modifié par l'art. 7, dl 25 octobre 1996, n. 548, conv. en l. 20 décembre 1996, n. 641.


Art.7
1. Afin de prévenir les complications liées aux vaccinations, les formations sanitaires locales préparent et mettent en œuvre, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des projets d'information à destination de la population et notamment des donneurs et destinataires de matériels biologiques humains, aux personnes à vacciner et aux personnes en contact.
2. Les projets visés au paragraphe 1 garantissent une information correcte sur l'utilisation des vaccins, sur les risques et complications possibles, sur les méthodes de prévention et s'adressent principalement aux parents, aux écoles et aux communautés en général.
3. Les régions, à travers les formations sanitaires locales, s'occupent de la collecte des données cognitives sur les complications vaccinales, également afin d'adapter les projets d'information et les méthodes de prévention à ces données.


Art 8
1. L'indemnisation prévue par cette loi est versée par le ministère de la Santé.
2. La charge résultant de l'application de cette loi, évaluée à 19 milliards de lires pour l'année 1992 et 10 milliards de lires à partir de 1993, est apportée par la réduction des crédits inscrits au chapitre 4550 du budget prévisionnel du ministère de la santé pour 1992 et les chapitres correspondants pour les années suivantes.
3. Le ministre du Trésor est autorisé à apporter les modifications nécessaires au bilan avec ses propres décrets.


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