Décret-loi 105/2021 - Prolongation du Pass Vert publié au Journal Officiel

Le Décret Législatif n.105 a été publié au Journal Officiel qui prévoit, outre la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 31.12.2021, l'extension des activités soumises aux "certifications vertes Covid-19" communément appelées "greenpass" (1) .
Le décret-loi prévoit la modification des activités pour lesquelles la certification est requise au regard des dispositions de la loi précédente 87 du 17 juin 2021 (2) qui a converti en loi le décret-loi 52. Nous précisons donc que le Pass Vert était déjà en vigueur à la suite d'une loi (n.87 / 2021), ce que prévoit ce décret (qui doit être confirmé ou modifié dans les 60 jours par le Parlement) est l'extension de l'utilisation à de nombreuses activités jusqu'à présent librement accessibles en blanc et zone jaune.
Comme le précise l'article 3 paragraphe 2 en effet « les dispositions visées au paragraphe 1 s'appliquent également dans les zones jaune, orange et rouge, où les services et activités visés au paragraphe 1 sont autorisés et dans les conditions prévues pour les zones individuelles » , ou en cas de passage d'un territoire en zone orange ou rouge, des fermetures de certaines des activités pourraient être organisées, même pour les détenteurs de greenpass (par exemple foires, événements ouverts au public ou piscines).
Le décret réglemente actuellement les activités suivantes, en zone blanche et jaune, qui à partir du 6 août seront accessibles uniquement aux titulaires du greenpass :
- prestations de restauration réalisées par tout établissement pour une consommation à table, en intérieur (donc les repas en extérieur ou en intérieur hors table ne nécessitent pas de greenpass)
- spectacles ouverts au public, manifestations sportives et compétitions (se réfère à l'article 5 de la loi 87, donc "spectacles ouverts au public dans les salles de théâtre, les salles de concert, les cinémas, les lieux de divertissement et de musique live et dans d'autres lieux ou espaces même à l'extérieur")
- musées, autres instituts et lieux de culture et d'expositions (se réfère à l'article 5-bis de la loi 87, donc « le service d'ouverture au public des musées et autres instituts et lieux culturels visé à l'article 101 du patrimoine culturel et paysager, selon le décret législatif n° 22 du 2004 janvier 42)
- piscines, centres de natation, gymnases, sports d'équipe, centres de bien-être, également dans les établissements d'hébergement, visés à l'article 6, limités aux activités d'intérieur ; (ATTENTION : les piscines extérieures et les sports collectifs extérieurs sont donc exclus de la demande de certification, mais une piscine intérieure à l'intérieur d'un hôtel est soumise à un greenpass)
- festivals et foires, conventions et congrès visés à l'article 7 (ou selon l'article 78 de la loi 82 : foires présentes, également dans les espaces publics, conventions et congrès)
- spas, parcs à thème et d'attractions (par exemple Gardaland ou similaire)
- les centres culturels, les centres sociaux et récréatifs limités aux activités d'intérieur et à l'exception des centres éducatifs pour enfants, y compris les centres d'été, et les activités de restauration connexes ;
- salles de jeux, salles de paris, salles de bingo et casinos,
- concours publics.
Nous vous rappelons que la certification verte ne s'applique pas « aux sujets exclus par âge de la campagne de vaccination et aux sujets exonérés sur la base d'un certificat médical approprié délivré selon les critères définis dans la circulaire du Ministère de la Santé » (article 3 alinéa 3). Cela signifie que contrairement à ce qui a été incorrectement communiqué, l'âge minimum est de 12 ans mais, si dans les prochains mois la vaccination est autorisée même aux plus de 6 ans, l'utilisation du greenpass s'étendrait automatiquement à cette tranche d'âge. .âge sans qu'il soit nécessaire de changer la loi.
La charge du contrôle de la certification est régie par l'article 3 alinéa 4 ou : Les propriétaires ou gestionnaires des services et activités visés au paragraphe 1 sont tenus de vérifier que l'accès aux services et activités susmentionnés s'effectue conformément aux exigences. Les modalités de contrôle de la validité des attestations sont celles prévues par l'arrêté Premier Ministre du 17 juin dernier (3) qui, en son article 13, prévoit :
- Contrôle du QR code exclusivement via l'application mobile appelée "Vérification C19".
- La vérification est effectuée par : les agents publics, le personnel affecté aux services de contrôle des activités de divertissement et de spectacle, les propriétaires des hébergements et établissements publics ainsi que leurs délégués, le propriétaire des lieux et locaux où se déroulent les manifestations et activités, les , les transporteurs maritimes et terrestres ainsi que leurs délégués, les gestionnaires d'établissements sanitaires et sociaux de santé ainsi que leurs délégués
REMARQUE : L'application de vérification C19 ne fournit que la validité / non-validité du certificat et les informations générales (pas la raison pour laquelle la certification a été délivrée) et comme requis par le DPCM "le titulaire de la certification verte covid19 démontre à la demande de les vérificateurs de son identité personnelle en présentant une pièce d'identité " (article 13 alinéa 4)
Sanctions : Les sanctions sont prévues par l'article 13 de la loi 82 auquel le nouveau décret a ajouté « après deux infractions à des jours différents, à compter de la troisième infraction, la sanction administrative accessoire de la fermeture de l'entreprise ou de l'activité d'un dix jours » (art. 4 alinéa 1 point f). Les sanctions (article 13 de la loi 87) renvoient à l'article 4 de la loi 35 du 22 mai 2020 ou "sanction administrative pour le paiement d'une somme de 400 € à 1.000 XNUMX €".
Enfin, nous voulons souligner deux points importants :
- à l'article 4 alinéa 1 point b la demande de greenpass dans les hôpitaux est étendue : possession de la reconnaissance du handicap avec connotation de gravité conformément à l'article 19, alinéa 19, de la loi no. 9, de rester dans les salles d'attente des services d'urgence et d'admission et des services de premiers secours ainsi que les services des structures hospitalières. La direction sanitaire de l'établissement est tenue de prendre les mesures nécessaires pour prévenir une éventuelle transmission de l'infection.
Ainsi à partir du 6 août (sauf si vous accompagnez des personnes avec la loi 104) vous pouvez accompagner les patients non covid19 aux urgences et aux services des structures uniquement en possession d'un greenpass. Nous précisons que nous parlons de qui accompagne et non des patients des services hospitaliers. - Il est rappelé que « les dispositions des paragraphes 1 à 8 continuent de s'appliquer lorsqu'elles sont compatibles avec les règlements (UE) 2021/953 et 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ». Cela signifie que selon les dispositions du règlement 953 (4) article 36 "Il est nécessaire d'éviter toute discrimination directe ou indirecte à l'encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées [...] parce qu'elles n'ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ont choisi de ne pas se faire vacciner. [...] Par ailleurs, ce règlement ne saurait être interprété comme instituant un droit ou une obligation de se faire vacciner. »
L'arrêté gouvernemental est donc en violation flagrante de ce principe européen sur lequel il se fonde, ayant étendu l'usage du greenpass aux activités habituelles (comme les salles de sport par exemple) et donc introduisant de facto une obligation de se faire vacciner pour y accéder. .
Cette étape est également importante pour préciser que l'obligation incombe aux utilisateurs des services ci-dessus mais PAS aux travailleurs de ces structures. Il est donc erroné d'interpréter que les travailleurs de ces activités seront soumis à l'usage du greenpass d'abord parce que ce n'est pas explicite mais aussi parce que l'usage du greenpass ne peut PAS constituer une obligation de vaccination (le définissant comme impossible à subir un écouvillon toutes les 48 heures pour des raisons évidentes).
Nous tenons également à préciser que le même article 953 parle de « Par conséquent, la possession d'un certificat de vaccination, ou d'un certificat de vaccination certifiant l'utilisation d'un vaccin spécifique anti COVID-19, ne doit pas être une condition préalable à l'exercice du droit de libre circulation ou pour l'utilisation de services de transport transfrontalier de passagers tels que les compagnies aériennes, les trains, les bus, les ferries ou tout autre moyen de transport », pour lesquels il ne sera pas possible de demander le greenpass, comme le craignent les journaux, pour les moyens de transports.
Nous avons résumé ici les points saillants du décret-loi, nous réitérons la nécessité d'exprimer publiquement notre opposition à ce décret qui marque un tournant dans les discriminations à l'encontre de ceux qui choisissent librement de ne pas se faire vacciner.
Jamais un pas en arrière !
Personnel C.Li.Va. Toscane
- https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf...
- http://www.infoparlamento.it/Pdf/ShowPdf/8591
- https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm_Green_Pass.pdf
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0953