Décret-loi 21 septembre 2021, n. 127

Décret-loi 21 septembre 2021, n. 127

Le décret-loi 21 septembre 2021, n. 127, « Mesures urgentes pour assurer l'exécution en toute sécurité des travaux publics et privés en étendant le champ d'application de la certification verte COVID-19 et en renforçant le système de dépistage ».

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Chers tous, nous sommes au milieu d'une nouvelle crise qui entraîne sûrement et inévitablement de nouvelles angoisses pour la plupart d'entre nous. Nous ne vous dirons pas qu'il ne faut pas avoir d'anxiété ou de peur, car il est clair et évident que le moment est très dur et nous n'aimons pas jouer aux arcs-en-ciel. Cependant, nous pouvons analyser certains points ensemble et nous encourager mutuellement à résister, plus, insieme.

Le premier point à considérer est la durée des dispositions de l'obligation du Green Pass (nous l'appellerons ainsi mais légalement il est défini comme le Certificat Vert COVID-19) sur le lieu de travail : il débutera le 15 octobre et son échéance est fixée dans un manière très flagrante, réaffirmée à plusieurs reprises dans le texte : « au plus tard 31 décembre 2021, date limite pour la levée de l'état d'urgence". 

Nous n'avons pas l'intention d'insuffler de l'optimisme car nous pouvons encore tout attendre, mais nous tenons compte du fait qu'au lieu de lier les dispositions à une hypothétique "maintien de l'état d'urgence", ici non seulement une date est fixée mais elle est clairement identifié comme "Date limite pour lever l'état d'urgence" aucune prévision d'extensions possibles n'est incluse non plus. Par conséquent, quel que soit le système que la presse publie, à l'heure actuelle rien ne suggère des extensions en ce sens et en tout état de cause, quoi qu'il en soit, ce texte et ses dispositions légales perdront effet au 31/12/2021.

Cela signifie qu'il faut avoir cet horizon temporel en tête, du moins pour le moment, et mieux gérer les 2 mois et demi qui nous séparent. On peut le faire! Cependant, à notre avis, cette définition relative à la date du 31/12 reste indicative.
Il se pourrait que nous ayons atteint la dernière pression et qu'il y ait très peu pour pouvoir "respirer" (pas pour voir la fin de toutes ces conneries, d'accord, mais au moins pour voir un peu de lumière dans les nuages). Alors, ce n'est pas le moment d'abandonner !

Nous vous rappelons que la seule méthode de vérification est l'appli officielle habituelle du Ministère de la Santé, Vérification C19, qui techniquement ne permet pas au vérificateur d'accéder à d'autres données que vos nom et prénom, date de naissance et feu vert (ou bleu selon que le Grenn Pass est valable pour l'Italie ou pour l'Europe).
NB : ceci s'applique à toutes les catégories à l'exception du secteur scolaire, qui utilise également un système appelé SIDI dont nous parlerons dans un autre article et qui précise également la date limite du gp.

Il n'en reste pas moins que l'employeur ne peut rien demander sur le statut vaccinal ou imposer des tampons pour entrer sur le lieu de travail et tout ce qui a été publié jusqu'à présent sur la protection des données personnelles reste valable, donc n'acceptez aucune demande à cet effet et continuez à vous défendre de toute tentative, faisant appel à la loi sur la protection de la vie privée ainsi qu'aux éclaircissements reçus ces derniers mois par le Garant lui-même, qui a expliqué comment l'employeur ne peut entrer en possession des données de vaccination du travailleur et de toute autre donnée concernant son état de santé. Ce point est important, nous contestons le Green Pass de fond en comble à la fois en tant qu'idée et en tant que norme, mais à l'intérieur de la norme elle-même, chaque application différente doit être combattue avec une fermeté absolue.

Venons-en maintenant à la partie du texte qui concerne le plus l'aspect travail :

Secteur public (Article 1 paragraphe 6)
"3. Le personnel visé au paragraphe 1, dans le cas où il communique qu'il n'est pas en possession de la certification verte COVID-19 ou s'il ne possède pas ladite certification au moment de l'accès au lieu de travail (...), il sont considérés comme absents injustifiés jusqu'à la présentation de l'attestation susvisée et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021, terme de cessation de l'état d'urgence, sans conséquences disciplinaires et avec droit au maintien de la relation de travail. Pour les jours d'absence injustifiée visés dans la première période, aucune rémunération ou autre rémunération ou émolument, quelle qu'en soit la dénomination, n'est due. »

Secteur privé (Article 3 paragraphe 6)
"6. Les travailleurs visés au paragraphe 1, dans le cas où ils communiquent qu'ils ne sont pas en possession de la certification verte COVID-19 ou s'ils ne disposent pas de la certification susmentionnée au moment de l'accès au lieu de travail, (...) , sont considérés comme absents injustifiés jusqu'à la présentation de l'attestation susvisée et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021, terme de cessation de l'état d'urgence, sans conséquences disciplinaires et avec droit au maintien de la relation de travail. Pour les jours d'absence injustifiée, aucun salaire ou autre rémunération ou émolument, quelle qu'en soit l'appellation, n'est dû. »

Pour le secteur public comme pour le secteur privé, il est précisé qu'il n'y a pas de conséquences disciplinaires et que la relation de travail est maintenue. Cela signifie que ces absences injustifiées ne peuvent donner lieu à un licenciement pour juste cause ou à une rétrogradation ou à d'autres « sanctions » et toute autre demande, doit être fermement opposée. A cet égard, il existe déjà des condamnations favorables pour des suspensions ou des licenciements qui n'ont pas respecté la législation procédurale et ici il faudra être ferme sur le point.

Que se passe-t-il si je n'ai pas le Green Pass ? Suis-je suspendu ? Sanctionné ?

Non, mais vous ne pouvez pas entrer sur le lieu de travail et votre absence n'est pas rémunérée. Ce n'est plus prévu (comme c'était dans le projet) lsuspension de la relation de travail, sauf cas particulier qui concerne exclusivement les entreprises de moins de 15 salariés qui a fait usage d'un contrat d'intérim pour le remplacement du travailleur absent : dans ce cas, après 5 jours d'absence consécutifs, l'entreprise peut suspendre le travailleur pour une durée maximale de 10 jours, renouvelable une seule fois, si elle fait usage d'un remplacement du travailleur :

Entreprises de moins de quinze salariés (Art. 3 alinéa 7) "7. Pour les entreprises de moins de quinze salariés, après le cinquième jour d'absence injustifiée visé au paragraphe 6, l'employeur de travail peut suspendre le travailleur pour la durée correspondant à celui du contrat de travail prévu pour le remplacement, en tout état de cause pour une période n'excédant pas dix jours, renouvelable pour une fois, et au plus tard à la date limite susmentionnée du 31 décembre 2021. »

Donc, maximum 20 jours.

Le nœud des sanctions

Les paragraphes 4 et 5 de ce décret-loi intéressent au plus haut point les employeurs.

"4. Les employeurs visés au paragraphe 1 sont tenus de vérifier le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2. Pour i travailleurs visés au paragraphe 2, la vérification du respect des exigences visées au paragraphe 1, ainsi que par les sujets visés à l'article première période, est également effectuée par les employeurs respectifs.

"5. Les employeurs visés au paragraphe 1 définissent, au plus tard le 15 octobre 2021, les modalités de fonctionnement pour l'organisation des contrôles visés au paragraphe 4, y compris sur la base d'échantillons, en accordant la priorité, si possible, à ce que ces contrôles soient effectués au moment de l'accès au lieu de travail, et identifier par un acte formel les personnes chargées de constater les manquements aux obligations visées aux paragraphes 1 et 2. Les vérifications des certifications vertes COVID-19 sont effectuées de la manière indiquée par arrêté présidentiel du Conseil des ministres
adopté conformément au paragraphe 9 de l'article 10. "

Que se passe-t-il si le pass vert n'est pas vérifié ? La réponse se trouve toujours au paragraphe 9 des articles 1 et 3, et ici nous devons revenir à Décret-loi 25 mars 2020, n. 19, article 4 paragraphes 1, 3, 5, 9 auquel le texte fait référence ; à partir de là, nous rapportons ce qui suit :
"De l'art. 4. Sanctions et contrôles 1. A moins que le fait ne constitue un délit, le non-respect des mesures (.....) est puni de la sanction administrative du paiement d'une somme de 400 à 3.000 650 euros et la contravention aux peines est non appliquée prévue par l'article 3 du code pénal ou par toute autre disposition de la loi conférant des pouvoirs pour des raisons de santé, visée à l'article 3, paragraphe 5. 9. En cas de violation répétée de la même disposition, la sanction administrative est doublé et l'accessoire est appliqué au maximum. XNUMX. Le Préfet, en informant préalablement le Ministre de l'Intérieur, assure l'exécution des mesures en faisant appel aux Forces de Police et, le cas échéant, aux Forces Armées, après avoir consulté les commandements territoriaux compétents. (...) » .

On lit alors, pour les salariés, que :
« Pour les infractions visées à l'alinéa 7, la sanction administrative prévue par l'alinéa 1 de l'article 4 précité du décret-loi n. 19 de 2020 est établi en euros de 600 à 1.500 XNUMX "

Le paragraphe 7 se lit comme suit :
«7. L'accès du personnel aux lieux de travail visés au paragraphe 1 en violation des obligations visées aux paragraphes 1 et 2, est passible de la sanction visée au paragraphe 8 et des conséquences disciplinaires selon les règlements respectifs auxquels ils appartiennent restent inchangés. "

Par conséquent, le salarié risque une sanction allant de 600 € à 1.500 400 € avec d'éventuelles conséquences disciplinaires si prévues, tandis que l'employeur risque une sanction allant de 3.000 € à XNUMX XNUMX €.

Il reste absurde comment on peut d'abord dire que l'employeur est sanctionné s'il ne contrôle pas la possession du Pass Vert, insérer après le plan de contrôle peut prévoir que ceux-ci ont également lieu par sondage : en effet, le paragraphe 5 des articles 1er et 3, tant pour le public que pour le privé, prévoit la possibilité de contrôles aléatoires mais on ne voit pas comment cette disposition peut coexister sereinement avec les sanctions décrites ci-dessus dans le cas où des salariés sans Pass Vert se retrouvent au sein de l'entreprise, à l'occasion des contrôles des FF.OO (Forces de Police). un exemple simple ? Une entreprise décide de ne prélever que 50 salariés sur 200 au total (légitime selon le décret) mais dès l'arrivée de la Police et vérification conséquente de ne serait-ce qu'une personne sans Pass Vert, l'employeur serait-il sanctionné ? Comment peuvent-ils prouver qu'il n'a pas vérifié sur la base d'un échantillon conformément à l'article 3, paragraphe 5 ? Comprenez-vous l'absurdité totale?

Pour le moment nous avons voulu souligner ces aspects, bien entendu nous laissons à chacun d'entre vous le soin d'évaluer leurs répercussions, nous n'aimons pas céder aux compromis mais il s'agit de survie et il est évident et évident que tout le monde ne pourra pas de se permettre de rester deux mois en « non-vacances » payés » ; nous vous rappelons donc que les écouvillons rapides restent une possibilité d'obtenir le Green Pass, que les prix "contrôlés" ont été reconfirmés et que l'absence injustifiée n'est prévue que les jours où vous n'avez pas le Green Pass (je ne peux pas l'avoir aujourd'hui et l'avoir à nouveau demain matin). La situation est potentiellement explosive pour les entreprises, nous espérons qu'elles se rendent compte de l'absurdité de ces réglementations et de la difficulté que ce gouvernement et non leurs salariés leur causent.
Notons qu'il est évident que tout cela pousse une fois de plus vers une lutte de « classe » : ce que l'on veut réaliser avec ces normes folles et inutiles, c'est une guerre entre les peuples ; à nous d'essayer de ne pas la fomenter et d'utiliser les échappatoires à notre avantage mais aussi de préciser, dans la mesure du possible, que le responsable des désagréments qui en découleront est celui qui a conçu ces lois et non nous, que le les absurdités sont conçues par d'autres et non par nous ; ne nous lassons pas de souligner combien ces dispositions sont totalement inutiles aux fins de protection de la santé publique mais restent exclusivement punitives envers la population, dans tous les sens du terme.

Cela dit, nous vous encourageons encore une fois à ne pas baisser les bras, peut-être, peut-être, nous commençons à entrevoir la lumière au bout du tunnel, et en tout cas c'est la seule voie que nous pouvons suivre pour défendre notre droit à la vie : résister de toutes les manières et à tout prix.

Bâton de Corvelva


NOTE 1: le Pass Vert, le cas échéant, doit être vérifié selon les dispositions de Arrêté du Premier Ministre du 17 juin 2021, également autorisé par le garant de la vie privée. Toute demande différente est à considérer comme illégitime et illégale, comme la collecte préventive de certificats de vaccination ou de QR codes. L'employeur ou son délégué doit vérifier quotidiennement la possession du Pass Vert pour chaque travailleur ou échantillon. Nous vous recommandons de surveiller attentivement les dispositions de votre employeur en signalant les demandes illégales au garant de la vie privée. Cette discrétion attribuée par le décret provoquera certainement une interprétation libre et forcée de nos droits.

NOTE 2: dans cet article, nous n'avons pas traité tout le décret-loi 21 septembre 2021, n. 127, nous le ferons dans les prochaines heures ou jours, mais nous vous invitons à lire l'Art. 2, « Utilisation des certifications vertes COVID-19 par les magistrats dans les offices judiciaires », Art. 5, "Durée des certifications vertes COVID-19" et Art. 4, "Mesures urgentes pour l'administration de tests antigéniques rapides"

 

Corvelva

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