Pour comprendre les contours réglementaires du Pass Vert, on se perd souvent dans des références ou des évolutions d'autres réglementations et pouvoir se faire une image précise est objectivement complexe. Peu de gens savent que chaque décret-loi concernant les domaines d'application de la Certification Verte COVID-19 a en fait modifié un seul article, celui du premier décret constitutif du Pass Vert en Italie.
Ci-dessous, nous avons essayé de démêler le gâchis réglementaire, en rapportant toutes les modifications apportées à l'article 9 du décret-loi 52, converti le 17 juin 2021 avec la loi no. 87.
1. Aux fins du présent article, les définitions suivantes s'appliquent : a) Certifications vertes COVID-19 : certifications prouvant le statut de vaccination contre le SARS-CoV-2 ou la guérison d'une infection test d'antigène moléculaire, ce dernier également sur prélèvement salivaire et conforme aux critères établis par une circulaire du ministère de la Santé, avec des résultats négatifs pour le virus SARS-CoV-2 ; b) vaccination : vaccinations anti-SARS-CoV-2 réalisées dans le cadre du Plan National Stratégique de Vaccination pour la prévention des infections SARS-CoV-2 ((et les vaccinations administrées par les autorités sanitaires nationales compétentes et reconnues équivalentes avec la circulaire du Ministère de la Santé,)); c) Test moléculaire : test moléculaire d'amplification des acides nucléiques (TAAN), tel que les techniques d'amplification en chaîne par polymérase de la transcriptase inverse (RT-PCR), d'amplification isotherme induite par la boucle (LAMP) et d'amplification induite par la transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence d'acide ribonucléique (ARN) SARS-CoV-2, reconnu par l'autorité de santé et réalisé par des professionnels de santé ou d'autres sujets jugés appropriés par le ministère de la Santé ; d) test antigénique rapide : test basé sur l'identification de protéines virales (antigènes) par immunoessai à flux latéral, reconnu par l'autorité de santé et réalisé par des professionnels de santé ou d'autres sujets jugés aptes par le Ministère de la Santé ; e) Plateforme nationale de certificats verts numériques (Plateforme nationale-DGC) pour la délivrance et la validation des certifications vertes COVID-19 : système national d'information pour la délivrance, la vérification et l'acceptation des certifications COVID-19 interopérables au niveau national et européen réalisé, à travers le l'infrastructure du Système de la Carte Santé, par la société visée à l'article 83, alinéa 15, du décret-loi du 25 juin 2008, no. 112, converti, avec modifications, par la loi du 6 août 2008, n. 133, et gérée par la même société pour le compte du Ministère de la Santé, propriétaire du traitement des données collectées et générées par la même plateforme. 2. Les certifications vertes COVID-19 certifient l'une des conditions suivantes : a) la vaccination anti-SARS-CoV-2 a eu lieu, à la fin du cycle prescrit ; b) guéri du COVID-19, avec cessation simultanée de l'isolement prescrit suite à une infection par le SRAS-CoV-2, aménagé dans le respect des critères établis par les circulaires du ministère de la Santé ; c) la réalisation d'un test antigénique rapide ou moléculaire, ce dernier également sur des prélèvements salivaires et dans le respect des critères établis par la circulaire du ministère de la Santé, avec des résultats négatifs pour le virus SARS-CoV-2. ((c-bis) la guérison s'est produite après l'administration de la première dose de vaccin ou à la fin du cycle prescrit.)) 3. La certification verte COVID-19 délivrée sur la base de la condition énoncée au paragraphe 2, lettre a), est valable douze mois à compter de la date d'achèvement du cycle de vaccination et est automatiquement délivrée à l'intéressé, sur papier ou numérique, par l'établissement de santé ou par le professionnel de santé qui procède à la vaccination et en même temps que celui-ci, à la fin du cycle prescrit. L'attestation verte COVID-19 visée en première période est également délivrée en même temps que l'administration de la première dose de vaccin et est valable du quinzième jour suivant l'administration jusqu'à la date prévue pour la fin du cycle de vaccination, qui doivent être indiqués dans l'attestation au moment de l'émission. La certification verte COVID-19 visée en première période est également délivrée en même temps que l'administration d'une dose unique d'un vaccin après une précédente infection par le SARS-CoV-2 et est valable. ((de la même administration)). Simultanément à l'émission, l'établissement de santé susvisé, ou le professionnel de santé susvisé, également via les systèmes d'information régionaux, rend disponible cette attestation dans le dossier de santé électronique de la personne concernée. La certification visée au présent paragraphe cesse d'être valable si, pendant la période de validité de celle-ci, la partie intéressée est identifiée comme un cas positif avéré pour le SRAS-CoV-2. 4. La certification verte COVID-19 délivrée sur la base de la condition énoncée au paragraphe 2, lettre b), est valable six mois à compter de la date de guérison visée au paragraphe 2, lettre b), et est délivrée, à la demande de l'intéressé, sous format papier ou numérique, par l'établissement où a eu lieu l'hospitalisation du patient atteint de COVID-19, ou, pour les patients non hospitalisés, par les médecins généralistes et pédiatres de libre choix ainsi que par le service de prévention de l'autorité sanitaire locale territorialement compétente, et est mis à disposition dans le dossier de santé électronique de l'intéressé. La certification visée au présent paragraphe cesse d'être valable si, au cours de la période de validité de six mois, l'intéressé est identifié comme un cas positif avéré pour le SARS-CoV-2. Les attestations de guérison délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont valables six mois à compter de la date indiquée dans l'attestation, sauf si le sujet est ré-identifié comme cas avéré positif au SARS-CoV-2. ((4-bis. Ceux qui ont été identifiés comme confirmés positifs pour le SRAS-CoV-2 après le quatorzième jour à compter de l'administration de la première dose de vaccin, ainsi qu'en suivant le cours prescrit, reçoivent également une certification verte COVID-19 visée à la lettre c-bis), valable douze mois à compter de la guérison.)) 5. La certification verte COVID-19 délivrée sur la base de la condition énoncée au paragraphe 2, lettre c), a une validité de quarante-huit heures à compter de l'exécution du test et est produite, à la demande de l'intéressé, en format papier ou numérique, par les établissements de santé publics, par les établissements privés autorisés ou agréés et par les pharmacies qui effectuent les tests visés au paragraphe 1, lettres c) et d), ou par les médecins généralistes ou pédiatres de libre choix. 6. Dans l'attente de l'adoption du décret visé au paragraphe 10, les certifications vertes COVID-19 délivrées en application du paragraphe 2 rapportent les données indiquées dans les certifications similaires délivrées selon les indications des différents services régionaux de santé. 6 bis. L'intéressé a le droit de demander la délivrance d'une nouvelle certification verte COVID-19 si les données personnelles rapportées dans la certification ne sont pas, ou ne sont plus, exactes ou mises à jour, ou si la certification n'est plus à sa disposition. 6-ter. Les informations contenues dans les certifications vertes COVID-19 visées au paragraphe 2, y compris les informations au format numérique, sont accessibles aux personnes handicapées et sont rapportées, dans un format lisible, en italien et en anglais. 7. Ceux qui ont déjà terminé le cycle de vaccination à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent demander la certification COVID-19 verte auprès de la structure qui a dispensé le traitement sanitaire ou de la Région ou Province autonome dans laquelle la structure elle-même est basée. 8. Les certifications vertes COVID-19 délivrées conformément au droit en vigueur dans les États membres de l'Union européenne sont reconnues équivalentes à celles régies par le présent article et valables aux fins du présent décret si elles répondent aux critères définis dans la circulaire du ministère de la Santé. Les attestations délivrées dans un État tiers à la suite d'une vaccination reconnue dans l'Union européenne et validée par un État membre de l'Union sont reconnues équivalentes à celles régies par le présent article et valables aux fins du présent décret si elles répondent aux critères définis dans le circulaire du Ministère de la Santé. 8 bis. Afin de garantir que les familles voyageant dans les États membres de l'Union européenne restent unies, les mineurs accompagnant le ou les parents ne sont pas tenus de subir une quarantaine ou un auto-isolement pour des raisons de voyage si cette obligation n'est pas imposée au ou aux parents car en possession d'un certificat de vaccination ou d'un certificat de rétablissement. L'obligation de subir un test de dépistage de l'infection par le SRAS-CoV-2 pour des raisons de voyage ne s'applique pas aux enfants de moins de six ans. 9. Les dispositions des paragraphes 1 à 8 continuent de s'appliquer lorsqu'elles sont compatibles avec les règlements (UE) 2021/953 et 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021. 10. Avec l'arrêté du président du conseil des ministres, adopté en concertation avec les ministres de la santé, de l'innovation technologique et de la transition numérique et de l'économie et des finances, après avis du garant de la protection des données personnelles, les spécifications techniques sont identifié pour assurer l'interopérabilité entre les certifications vertes COVID-19 et la plate-forme nationale -DGC, ainsi qu'entre celle-ci et les plates-formes similaires établies dans les autres États membres de l'Union européenne, via la passerelle européenne. Le même arrêté indique les données traitées par la plateforme et celles à déclarer dans les certifications vertes COVID-19, les modalités de mise à jour des certifications, les caractéristiques et modes de fonctionnement de la plateforme nationale -DCG, la structure de l'identifiant unique le vert. certifications COVID-19 et le code à barres interopérable qui vous permet de vérifier l'authenticité, la validité et l'intégrité de celles-ci, l'indication des sujets chargés de vérifier les certifications, les temps de conservation des données collectées aux fins de délivrance des certifications , et les mesures pour assurer la protection des données personnelles contenues dans les certifications. Aux fins d'utilisation envisagées pour les certifications vertes COVID-19, les documents délivrés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont valables, en application des paragraphes 3, 4 et 5, par les structures de santé publiques et privées, par les pharmacies, analyse laboratoires, médecins généralistes et pédiatres de libre choix qui attestent ou signalent l'une des affections visées au paragraphe 2, lettres a), b) et c). 10 bis. ((, 9-bis, 9-quinquies, 9-sexies et 9-septies)) du présent décret, ainsi que l'article 1-bis du décret-loi du 1er avril 2021, n. 44, converti, avec modifications, par la loi 28 mai 2021, n. 76. Toute utilisation différente ou nouvelle des certifications vertes COVID-19 est prévue exclusivement par la loi de l'État. 11. Le présent article ne doit pas entraîner de charges nouvelles ou accrues pour les finances publiques et les administrations concernées veillent à leur mise en œuvre dans les limites des ressources disponibles en vertu de la législation en vigueur.