Loi 119/2017: Transformation en loi, avec modifications, du décret-loi 7 juin 2017, n. 73, contenant des dispositions urgentes sur la prévention des vaccins

Loi 119/2017: Transformation en loi, avec modifications, du décret-loi 7 juin 2017, n. 73, contenant des dispositions urgentes sur la prévention des vaccins

Loi 31 juillet 2017, n. 119 (au Journal Officiel n.182 du 5 août 2017) - Dispositions urgentes sur la prévention de la vaccination, les maladies infectieuses et les litiges liés à l'administration de drogues

Avertissement: Le texte coordonné publié ici a été élaboré par le Ministère de la justice en application de l'article 11, paragraphe 1, du texte de synthèse des dispositions relatives à la promulgation des lois, à la délivrance des décrets du Président de la République et aux publications officielles de la République italienne , approuvé par décret présidentiel du 28 décembre 1985, n. 1092, ainsi que l'art. 10, paragraphes 2 et 3, du même texte consolidé, dans le seul but de faciliter la lecture à la fois des dispositions du décret-loi, intégrées aux modifications apportées par la loi de conversion, et celles modifiées ou mentionnées dans le décret, transcrites dans les notes. La valeur et l'efficacité des actes législatifs présentés ici restent inchangées.

Les modifications apportées par la loi de conversion sont imprimées en caractères italiques (et gras)
Conformément à l'art. 15, paragraphe 5, de la loi du 23 août 1988, n. 400 (Discipline de l'activité gouvernementale et règlement de la présidence du Conseil des ministres), les modifications apportées par la loi de conversion entrent en vigueur le lendemain de sa publication.


Art 1. - Dispositions relatives aux vaccins
1. Afin d'assurer la protection de la santé publique et le maintien de conditions de sécurité épidémiologiques adéquates en termes de prophylaxie et de couverture vaccinale, ainsi que de garantir la réalisation des objectifs prioritaires du Plan national de prévention des vaccins 2017/2019, conformément à l'accord sanctionné par la Conférence permanente des relations entre l'État, les régions et les provinces autonomes de Trente et Bolzano le 19 janvier 2017, publié au Journal officiel Officier n. 41 du 18 février 2017, et le respect des obligations assumées aux niveaux européen et international pour les mineurs de XNUMX à XNUMX ans et pour tous les mineurs étrangers non accompagnés Les vaccinations suivantes sont obligatoires et gratuites, sur la base des indications spécifiques du calendrier national de vaccination pour chaque cohorte de naissance:
a) anti-polio;
b) anti-diphtérie;
c) anti-tétanos;
d) anti-hépatite B;
e) anti-coqueluche;
f) anti-Haemophilus influenzae de type b;

1 bis. Aux mêmes fins visées au paragraphe l, pour les mineurs de XNUMX à XNUMX ans et pour tous les mineurs étrangers non accompagnés, ils sont également obligatoires et gratuits, sur la base des indications spécifiques du calendrier national de vaccination relatives à chaque cohorte de naissance, les vaccinations suivantes:
a) anti-rougeole;
b) anti-rubéole;
c) anti-oreillons;
d) anti-varicelle.

1-ter. Sur la base de la vérification des données épidémiologiques, de tout effet indésirable signalé en application des dispositions actuelles de la loi et de la couverture vaccinale atteinte ainsi que de tout événement indésirable signalé en application des dispositions légales en vigueur, effectuée par la Commission pour surveiller la mise en œuvre du arrêté du président du conseil des ministres définissant et actualisant les niveaux d'assistance essentiels, établi par arrêté du ministre de la santé du 19 janvier 2017, le ministre de la santé, avec un arrêté à adopter au bout de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de conversion du présent décret et ensuite tous les trois ans, après consultation du Conseil supérieur de la santé, de l'Agence italienne du médicament (AlFA), de l'Institut supérieur de la santé et de la Conférence permanente des relations entre l'Etat, les régions et les provinces autonome de Trente et Bolzano et sous réserve de l'avis du Pa compétent Réglementaire, peut ordonner la cessation de l'obligation pour une ou plusieurs des vaccinations visées au paragraphe l-bis. En cas de non présentation des schémas de décret aux Chambres, le Ministre de la Santé adresse aux Chambres un rapport reprenant les raisons de la non-présentation ainsi que les données épidémiologiques et celles relatives à la couverture vaccinale.

1 quart. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, pour les mineurs âgés de zéro à seize ans, les régions et provinces autonomes de Trente et Bolzano assurent l'offre active et gratuite, sur la base des indications spécifiques du calendrier national de vaccination. par rapport à chaque cohorte de naissance, des vaccinations suivantes:
a) anti-méningocoque B;
b) anti-méningococcique C;
c) anti-pneumococcique;
d) antirotavirus.

1-d. Dans un délai de dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de conversion de ce décret puis tous les six mois, le ministère de la santé, après consultation de l'Institut supérieur de la santé, fournit des indications opérationnelles pour la mise en œuvre du paragraphe l-quater, également sur la base de la vérification des données épidémiologiques et de la couverture vaccinale réalisées, effectuée par la Commission de suivi de la mise en œuvre du décret du président du Conseil des ministres définissant et actualisant les niveaux essentiels d'assistance, établi par décret du ministre de la santé du 19 janvier 2017 .

2. La vaccination à la suite d'une maladie naturelle, prouvée par la notification faite par le médecin traitant, conformément à l'article 1 du décret du ministre de la santé du 15 décembre 1990, publié au Journal officiel no. 6 du 1 janvier 8, ou des résultats de l'analyse sérologique, dispense de l'obligation de la vaccination relative. En conséquence, le sujet vacciné remplit l'obligation de vaccination visée au présent article, normalement et en tout cas dans les limites de la disponibilité du Service National de Santé, avec des vaccins en une seule composante ou en formulation combinée dans laquelle il n'y a pas d'antigène pour la maladie infectieuse pour lequel la vaccination existe.

2-bis. Aux fins visées au paragraphe 2, les procédures d'achat centralisées visées à l'article 9, paragraphe 3, du décret-loi du 24 avril 2014, no. 66, converti, avec modifications, par la loi du 23 juin 2014, n. 89, et article 1, paragraphe 548, de la loi du 28 décembre 2015, n. 208, en ce qui concerne l'achat de vaccins obligatoires, concerne également les vaccins en formulation monocomposant.

2 ter. Chaque année, ALFA publie sur son site Internet des données relatives à la disponibilité des vaccins dans des formulations à un composant et partiellement combinées.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les vaccinations visées au paragraphe 1 et au paragraphe XNUMX-bis ne peuvent être omises ou différées qu'en cas de danger avéré pour la santé, en relation avec des conditions cliniques spécifiques documentées, certifiées par le médecin généraliste ou par le pédiatre libre choix.

3-bis. L'ALFA, sans charges nouvelles ou plus importantes sur les finances publiques, dispose, se prévalant de la Commission technico-scientifique, intégrée à cet effet par des experts indépendants qui ne sont pas en situation de conflit d'intérêts, et en collaboration avec l'Institut Supérieur de la santé, d'établir et de transmettre au ministère de la santé un rapport annuel sur les résultats du système de pharmacovigilance et sur les données des événements indésirables pour lesquels une association avec la vaccination a été confirmée. Le ministre de la santé transmet le rapport susmentionné aux chambres.

4. En cas de non-respect de l'obligation de vaccination conformément à Dans cet article, les parents exerçant la responsabilité parentale, les tuteurs ou les familles d'accueil sont convoqués par l'autorité sanitaire locale territorialement compétente pour un entretien afin de fournir des informations complémentaires sur les vaccinations et de demander qu'elles soient effectuées. En cas de non-réalisation des vaccinations visées aux paragraphes 1 et 1-bis, aux parents ayant la responsabilité parentale, aux tuteurs ou aux sujets nourriciers conformément à la loi du 4 mai 1983, n. 184 une sanction administrative pécuniaire de l'euro est infligée cento à l'euro cinq cents. Ils n'encourent pas la sanction visée à deuxième période de ce paragraphe parents exerçant la responsabilité parentale, tuteurs et les sujets d'accueil que, suite à un litige de l'autorité sanitaire locale territorialement compétente, dans le délai indiqué dans l'acte de contestation, ils fournissent à l'enfant le vaccin ou la première dose du cycle de vaccination, à condition que l'achèvement du cycle
à condition que chaque vaccination obligatoire ait lieu dans le respect des horaires fixés par le calendrier de vaccination en fonction de l'âge. Pour l'appréciation, la contestation et l'imposition de la sanction administrative, les dispositions contenues au chapitre I, sections I et II, de la loi du 24 novembre 1981, n. 689, et modifications ultérieures. Les organes compétents fondés sur la législation des régions ou des provinces autonomes prévoient l'évaluation, le litige et l'imposition visés dans la période précédente.

5. (Deleted)

6. Elle ne préjuge cependant pas de l'adoption par l'autorité sanitaire des interventions d'urgence conformément à l'article 117 du décret législatif du 31 mars 1998, n. 112, et modifications ultérieures.

6-bis. Les vaccins indiqués dans le calendrier national de vaccination sont soumis à la négociation obligatoire de l'ALFA, conformément à l'article 48, paragraphe 33, du décret-loi du 30 septembre 2003, n. 269, converti, avec modifications, par la loi du 24 novembre 2003, n. 326.

6-ter. La Commission de suivi de la mise en œuvre de l'arrêté du président du Conseil des ministres définissant et mettant à jour les niveaux d'assistance essentiels, institué par arrêté du ministre de la santé du 19 janvier 2017, vérifie le respect des objectifs du calendrier national de vaccination et lance des mesures de compétence visant à assurer la fourniture complète et uniforme des niveaux essentiels d'assistance fournis en cas d'échec, de retard ou de mauvaise application. En présence de conditions spécifiques à haut risque pour la santé publique, le gouvernement exerce les pouvoirs de remplacement, conformément à l'article 120, deuxième alinéa, de la Constitution et selon les procédures visées à l'article 8 de la loi du 5 juin 2003, n. 131.


Article 2 - Initiatives de communication et d'information sur les vaccinations
Depuis le 2017er juillet 7, le ministère de la Santé promeut les initiatives de communication et d'information institutionnelles pour illustrer et promouvoir la connaissance des dispositions de ce décret, conformément à la loi du 2000 juin 150, n °. XNUMX, et de promouvoir l'adhésion volontaire et consciente aux vaccinations prévues dans le Plan National de Prévention des Vaccins, ainsi que de diffuser la culture des vaccinations dans la population et auprès des professionnels de santé, sans charge nouvelle ou plus lourde sur les finances publiques, à réaliser également avec la collaboration de médecins généralistes, de pédiatres libres choix et de pharmaciens de pharmacies locales, après consultation de leurs ordonnances et associations professionnelles respectives.

1 bis. Aux centres de conseil familial selon la loi no. 29, est chargé de diffuser les informations relatives aux dispositions du présent décret.

2. Le ministère de la santé et le ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche, pour l'année scolaire 2017/2018, lancent également des actions de formation pour le personnel enseignant et pédagogique ainsi que pour la formation des élèves et des élèves, étudiants et étudiants sur les questions de prévention de la santé et en particulier des vaccinations, également avec la participation des associations de parents d'élèves et associations professionnelles des professions de la santé.

3. Aux fins visées au paragraphe 2, une dépense de deux cent mille euros pour l'année 2017 est autorisée.

4. Les sanctions pécuniaires administratives visées à l'article 1, paragraphe 4, sont versées à un chapitre spécifique des recettes du budget de l'État. Cinquante pour cent du montant ainsi acquis est réaffecté, pour les années 2017 et 2018, à chacun des devis du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation, de l'Université et de la Recherche, aux fins de visée au paragraphe 2.


Art. 3 - Exigences de vaccination pour l'inscription dans les services éducatifs pour enfants, les institutions du système éducatif national, les centres régionaux de formation professionnelle et les écoles privées non pairs
1.
Les directeurs d'école des établissements du système éducatif national et les responsables des services éducatifs pour les enfants, des centres régionaux de formation professionnelle et des écoles privées non égales sont tenus, lors de l'inscription du mineur âgé de zéro et seize et le mineur étranger non accompagné, de demander aux parents exerçant la responsabilité parentale, aux tuteurs ou aux sujets d'accueil la présentation d'une documentation appropriée prouvant que les vaccinations sont effectuées obligatoire indiqué à l'article 1er, paragraphes 1 et 1 bis, ou l'exemption, l'omission ou le report de celle-ci en relation avec les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, ou la présentation de la demande formelle de vaccination à l'autorité sanitaire locale territorialement compétente, qui effectuera les vaccinations obligatoire selon le calendrier de vaccination prévu en fonction de l'âge, à la fin de l'année scolaire, o la conclusion du calendrier annuel des services et cours d'éducation à l'enfance pour les centres régionaux de formation professionnelle. La soumission de la documentation visée à la première période doit être complétée dans le délai d'inscription. La documentation prouvant que les vaccinations sont effectuées peut être remplacée par la déclaration faite conformément au décret du président de la République du 28 décembre 2000, n. 445; dans ce cas, la documentation prouvant que les vaccinations sont effectuées doit être soumise avant le 10 juillet de chaque année. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, pour les cas où la procédure d'enregistrement a lieu d'office, la documentation visée à la première phrase du présent paragraphe doit être présentée au plus tard le 10 juillet de chaque année, sans présentation préalable d'une déclaration faite en vertu du décret susmentionné du président de la République no. 445 de 2000.

2. Le non-dépôt de la documentation visée au paragraphe 1 dans les délais fixés est signalé, dans les dix jours suivants, par les directeurs d'école des établissements du système éducatif national et par les responsables des services éducatifs à l'enfance, des centres de formation professionnelle. écoles régionales et privées non homologues, à la société de santé locale qui, si la même ou une autre société de santé ne s'est pas déjà activée pour violer la même obligation de vaccination, prévoit l'accomplissement des compétences et, si nécessaire, à celles visée à l'article 4er, paragraphe XNUMX.

3. Pour les services éducatifs pour les enfants et les jardins d'enfants, y compris les services privés non égaux, la présentation de la documentation visée au paragraphe 1 est une condition d'accès. Pour les autres diplômes et pour les centres régionaux de formation professionnelle, la présentation de la documentation visée au paragraphe 1 ne constitue pas une condition d'accès à l'école, au centre ou aux examens.

3-bis. Dans les trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de conversion de ce décret, les opérateurs scolaires, sanitaires et socio-sanitaires présentent une déclaration aux écoles et aux entreprises de santé dans lesquelles ils exercent, faite conformément au décret du Président de la République 28 décembre 2000, no. 445, prouvant votre situation vaccinale.


Article 3-bis - Mesures de simplification des conditions de vaccination pour l'inscription dans les établissements du système éducatif national, les services de garde d'enfants, les centres régionaux de formation professionnelle et les écoles privées non égales, à partir de l'année 2019
1. À partir de l'année scolaire 2019/2020 ainsi que du début du calendrier des services et cours d'éducation de l'enfance pour les centres régionaux de formation professionnelle 2019/2020, les directeurs d'école des établissements du système éducatif national et les chefs des services éducatifs pour les enfants, les centres régionaux de formation professionnelle et les écoles privées non égales sont tenus de transmettre la liste des élèves inscrits pour l'année scolaire ou le calendrier suivant, âgé de zéro à seize ans, et les mineurs étrangers non accompagnés.

2. Les sociétés de santé locales territorialement compétentes rendront, pour le 10 juin, les listes visées au paragraphe 1, en les complétant avec l'indication des sujets qui ne respectent pas les obligations de vaccination, qui ne relèvent pas des conditions d'exemption, l'omission ou le report de vaccinations en relation avec les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article premier et qui n'ont pas soumis de demande formelle de vaccination à la société de santé locale compétente.

3. Dans les dix jours suivant l'acquisition des listes visées au paragraphe 2, les responsables des institutions du système éducatif national et les responsables des services éducatifs pour enfants, des centres régionaux de formation professionnelle et des écoles privées non pairs invitent le les parents exerçant la responsabilité parentale, les tuteurs ou tuteurs de mineurs indiqués dans les listes susmentionnées à déposer, avant le 10 juillet, la documentation prouvant les vaccinations ou l'exemption, l'omission ou le report de celles-ci, en relation conformément aux dispositions de l'article 1, paragraphes 2 et 3, ou la présentation de la demande formelle de vaccination à l'autorité sanitaire locale compétente.

4. Au plus tard le 20 juillet, les directeurs d'école des établissements du système éducatif national et les responsables des services éducatifs pour les enfants, des centres régionaux de formation professionnelle et des écoles privées non égales transmettent les documents visés au paragraphe 3 reçus, ou communiquer tout non-dépôt à la société de santé locale qui, si la même ou une autre société de santé ne s'est pas déjà activée pour violer la même obligation de vaccination, effectuera les accomplissements de compétence et, si les conditions sont remplies, à celle dont Article 1, paragraphe 4.

5. Pour les services éducatifs pour les enfants et les jardins d'enfants, y compris les établissements privés non égaux, le défaut de soumettre la documentation visée au paragraphe 3 dans les délais prévus entraînera la déchéance de l'inscription. Pour les autres degrés d'enseignement et pour les centres régionaux de formation professionnelle, le défaut de présentation des documents visés au paragraphe 3 dans les délais impartis n'entraîne pas la déchéance de l'inscription ou empêche la participation aux examens.


Article 4 - Nouvelles réalisations des écoles et des établissements d'enseignement
1. Les mineurs qui se trouvent dans les conditions visées à l'article 1er, paragraphe 3, sont normalement inclus dans les classes dans lesquelles il n'y a que des mineurs vaccinés ou immunisés, sans préjudice du nombre de classes déterminé selon les dispositions en vigueur et dont les limites article 1, paragraphe 201, de la loi du 13 juillet 2015, no. 107, et article 19, paragraphe 7, du décret-loi du 6 juillet 2011, n. 98, converti, avec modifications, par la loi du 15 juillet 2011, n. 111. 2. Les directeurs d'école des établissements du système éducatif national et les chefs des centres régionaux de formation professionnelle et des écoles privées non égales communiquent à la société de santé locale, au plus tard le 31 octobre de chaque année, les classes dans lesquelles ils sont le plus présents de deux mineur non vacciné.


Article 4-bis - Registre national des vaccins
1. Afin de suivre la mise en œuvre des programmes de vaccination sur le territoire national, par arrêté du ministre de la santé, en accord avec la Conférence permanente des relations entre l'État, les régions et les provinces autonomes de Trente et Bolzano, il est institué au ministère de la santé, également par la réutilisation de systèmes informatiques ou d'une partie d'entre eux déjà fabriqués par d'autres administrations sanitaires, le registre national des vaccins, dans lequel les sujets vaccinés sont enregistrés et à vacciner, les sujets visés dans le 'article 1, paragraphes 2 et 3, du présent décret, ainsi que les doses et les délais d'administration des vaccinations effectuées et les éventuels effets indésirables.

2. Le registre national des vaccins visé au paragraphe 1 recueille les données des registres régionaux existants, les données relatives aux notifications faites par le médecin traitant, conformément à l'article 1er du décret du ministre de la santé du 15 décembre 1990, publié au Journal officiel. Officier n. 6 du 8 janvier 1991, ainsi que les données concernant tout effet indésirable des vaccinations qui affluent dans le réseau national de pharmacovigilance visé dans l'arrêté du ministre de la santé du 30 avril 2015, publié au Journal officiel n. 143 du 23 juin 2015, en application de l'article 1, paragraphe 344, de la loi du 24 décembre 2012, n. 228.

3. Les charges résultant de cet article, chiffrées à 300.000 2018 euros pour l'année 10.000 et 2019 1 euros à partir de l'année 1, sont prévues au moyen d'une réduction correspondante de l'autorisation de dépenses prévue à l'article 29, paragraphe 2004, lettre a) , du décret-loi du 81 mars 26, n. 2004, converti, avec modifications, par la loi du 138 mai XNUMX, n. XNUMX.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le ministère de la Santé pourvoit aux activités visées au présent article avec les ressources disponibles en vertu de la législation en vigueur.


Article 4-ter - Unité de crise
1. Pour atteindre les objectifs de prévention et de gestion des urgences sanitaires dans le domaine des maladies infectieuses, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de conversion de ce décret, le ministre de la santé, avec son propre décret, sans nouveau ou majeur charges des finances publiques, intègre les objectifs et la composition de la Cellule Permanente de Crise visée par l'arrêté du même ministre du 27 mars 2015 afin de les rendre fonctionnels aux besoins de coordination entre tous les sujets institutionnels compétents en matière de prévention des maladies infectieuse ainsi que dirigeante quant aux actions à entreprendre dans des conditions de risque ou d'alarme. La participation à la cellule de crise est gratuite et les membres ne sont pas payés de jetons, honoraires ou autres émoluments, quelle que soit leur dénomination.


Article 5 - Dispositions transitoires et finales
1. Pour l'année scolaire 2017/2018 et pour le calendrier des services et cours d'éducation à l'enfance pour les centres régionaux de formation professionnelle 2017/2018, la documentation visée à l'article 3, paragraphe 1, doit être remise au plus tard le 10 septembre 2017 aux services éducatifs et aux jardins d'enfants, y compris aux écoles privées inégales, et au plus tard le 31 octobre 2017 dans les établissements du système éducatif national et les centres régionaux de formation professionnelle. La documentation prouvant l'exécution des vaccinations obligatoires peut être remplacée par la déclaration faite en vertu du décret du président de la République du 28 décembre 2000, n. 445; dans ce cas, la documentation prouvant que les vaccinations obligatoires ont été effectuées doit être présentée avant le 10 mars 2018.

1 bis. Afin de faciliter les exigences de vaccination introduites par ce décret, les régions et provinces autonomes de Trente et de Bolzano peuvent prévoir que la réservation gratuite des vaccinations visées à l'article 1, sans charges nouvelles ou plus importantes sur les finances publiques, puisse avoir lieu dans les pharmacies affiliées ouvertes au public via le Centre de réservation unifié (système CUP) conformément au décret législatif du 3 octobre 2009, n. 153, et au décret d'application du ministre de la santé du 8 juillet 2011, publié au Journal officiel no. 229 du 1er octobre 2011, ainsi que dans le cadre des finalités visées à l'article 11 de la loi du 18 juin 2009, no. 69.


Article 5-bis - Différends concernant la reconnaissance des dommages causés par les vaccins et l'administration de médicaments
1. Dans les procédures relatives aux litiges concernant les demandes de reconnaissance de l'indemnité de vaccination conformément à la loi no. 25, et à tout autre différend visant à reconnaître les dommages causés par la vaccination, ainsi que dans les procédures relatives à des différends concernant des demandes d'autorisation d'administrer des médicaments présumés non soumis à l'expérimentation au moins en phase 1992 et devant être économiquement facturés au Service de santé organismes ou structures nationaux ou de santé publique, l'ALFA est obligatoire.

2. Les dispositions du présent article sont appliquées exclusivement dans les arrêts rendus en première instance à compter du trentième jour suivant celui de la publication de la loi transposant ce décret au Journal officiel. 3. Des dispositions visées dans le présent article, il ne doit pas y avoir de charges nouvelles ou plus importantes pour les finances publiques.


Article 5 ter - Définition des procédures de rafraîchissement pour les sujets endommagés par transfusion ou par des produits sanguins infectés ou par des vaccinations obligatoires
1. Afin de définir les procédures visant à rafraîchir les sujets lésés par des transfusions de sang infecté, par l'administration de produits sanguins infectés ou par des vaccinations obligatoires, le ministère de la santé, pour les besoins de la direction générale de la surveillance des établissements et de la sécurité des soins , est autorisé à utiliser un contingent pouvant aller jusqu'à vingt unités de personnel appartenant à la zone III du compartiment Ministères en position de commandement en vertu de l'article 17, paragraphe 14, de la loi no. 15, à identifier principalement parmi ceux qui ont un professionnalisme juridique-administratif et économique-comptable.

2. La mise en œuvre du paragraphe 1, dans la limite maximale de 359.000 2017 € pour l'année 1.076.000 et 2018 2 361 € pour l'année 24, est réalisée au moyen d'une réduction correspondante de l'autorisation de dépenses visée à l'article 2007, paragraphe 244, de la loi du XNUMX décembre XNUMX, n. XNUMX. Le Ministre de l'économie et des finances est autorisé à apporter les modifications nécessaires au budget par ses propres décrets.


Article 5 quater - Indemnisation en faveur des sujets lésés par des complications irréversibles des vaccinations
1. Les dispositions de la loi no. 25, s'applique à tous les sujets qui, en raison des vaccinations indiquées à l'article 1992, ont subi des blessures ou des infirmités dont une atteinte permanente à l'intégrité psychophysique est dérivée.


Article 6 - Abrogations
1. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont abrogés:
a) L'article 47 du décret du président de la République du 22 décembre 1967, n. 1518 et modifications ultérieures;
b) le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi no. 4;

6-bis) le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi no. 20;
c) article 7, paragraphe 2, de la loi du 27 mai 1991, no. 165.


Article 7 - Dispositions financières
1.
Les charges résultant de l'article 2, paragraphe 3, égales à deux cent mille euros pour l'année 2017, sont prévues au moyen d'une réduction correspondante de l'autorisation de dépenses visée à l'article l de la loi du 18 décembre 1997, n. 440.

2. Depuis l'application de ce décret, à l'exception des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, il ne doit pas y avoir de charge nouvelle ou plus lourde sur les finances publiques.

3. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à apporter les modifications nécessaires au budget par ses propres décrets.


Article 7-bis - Clause de sauvegarde
1. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les régions à statut spécial et dans les provinces autonomes de Trente et Bolzano compatibles avec les statuts respectifs et les règles d'application relatives, également en référence à la loi constitutionnelle du 18 octobre 2001, n. 3.


Article 8 - Entrée en vigueur
1.
Ce décret entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République italienne et sera présenté aux Chambres pour conversion en loi.


source: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/5/17G00132/sg

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