Loi 5 mars 1963, n. 292 - Vaccination obligatoire contre le tétanos

Loi 5 mars 1963, n. 292 - Vaccination obligatoire contre le tétanos

Art 1

La vaccination contre le tétanos est obligatoire :

  1. pour les catégories suivantes de travailleurs des deux sexes les plus exposés aux risques d'infection par le tétanos : ouvriers agricoles, bergers, éleveurs, palefreniers, jockeys, tanneurs, surveillants et ouvriers chargés de l'aménagement et de la préparation des pistes dans les hippodromes, nettoyeurs de voirie, cantonniers ouvriers, excavateurs, mineurs, fours, ouvriers du bâtiment et ouvriers non qualifiés, cheminots et ouvriers non qualifiés, finisseurs d'asphalte, chiffonniers et femmes, éboueurs, ouvriers de la fabrication de papier et de carton, menuisiers, métallurgistes et métallurgistes.
    Pour ces travailleurs, la vaccination est rendue obligatoire à partir des nouveaux leviers d'emploi ;
  2. pour les athlètes lors de leur affiliation aux fédérations CONI;
  3. pour les nouveau-nés, qui doivent être vaccinés avec trois administrations d'anatoxine tétanique adsorbée, associée à l'anatoxine diphtérique, dont la première au troisième mois de la vie, la seconde 6 à 8 semaines après la précédente, la troisième au dixième-onzième mois de la vie.
    Le ministre chargé de la santé est autorisé à étendre, par son propre arrêté, l'obligation de la vaccination antitétanique à d'autres catégories de travailleurs, après avis du Conseil supérieur de la santé.

Article 1-bis

Chez l'enfant, chaque dose est administrée en même temps que l'administration du vaccin diphtérique et du vaccin antipoliomyélitique oral.


Art 2

La vaccination contre le tétanos est étendue, sur demande, aux femmes enceintes du 5ème au 8ème mois.


Art 3

Dans les matières appartenant aux catégories visées aux lettres a) et b) de l'art. 1 de la présente loi, la vaccination ou la revaccination antitétanique est effectuée sous la responsabilité et aux frais des entités tenues par la loi de fournir des services de santé.
Pour la vaccination et la revaccination des sujets visés à la lettre b) de l'art. 1, conformément à l'art. 4 du décret présidentiel du 7 septembre 1965, n. 1301.
Chez les enfants visés à la lettre c) de l'art. 1 de cette loi, la vaccination mixte tétanos-diphtérie est effectuée gratuitement. Les vaccinations et revaccinations des enfants sont réalisées par les communes avec les services déjà existants pour les autres vaccinations. La fourniture de vaccins aux communes est régie par les dispositions de l'art. 2 de la loi 2 juin 1939, n. 891.


Article 3-bis

Les documents requis pour l'admission dans les écoles primaires et secondaires comprennent les attestations d'avoir subi la vaccination mixte tétanos-diphtérie et, le cas échéant, les injections de rappel. Des analogues certifiés sont requis pour être admis dans d'autres établissements pour enfants et adolescents de toutes sortes.


Art 4

Avec un règlement à émettre dans les 6 mois suivant la publication de cette loi par le ministère de la santé, les modalités de réalisation de la vaccination ou de la revaccination seront établies.


 source: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-05;292

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