Ordonnance 8 du 22 juillet 2004 de la Cour constitutionnelle

Ordonnance 8 du 22 juillet 2004 de la Cour constitutionnelle
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dans le jugement de légitimité constitutionnelle de l'art. 1, lettre c), de la loi du 5 mars 1963, n. 292 (vaccination antitétanique obligatoire), introduit par l'art. 1 de la loi du 20 mars 1968, n. 419 (Amendements à la loi n ° 5 du 1963 mars 292, contenant des dispositions relatives à la vaccination antitétanique obligatoire), et modifiés par l'art. 1 de la loi du 27 avril 1981, n. 166 (Amendements à la loi n ° 5 du 1963 mars 292, telle que modifiée par la loi n ° 20 du 1968 mars 419 relative à la vaccination antitétanique obligatoire), promue par arrêté du 7 juillet 2003 par la Cour d'appel de Venise, section des mineurs, enregistré sous le no. 757 du registre des ordonnances de 2003 et publié au Journal Officiel de la République no. 39, première série spéciale, de l'année 2003.

Vu l'acte d'intervention du Président du Conseil des Ministres;

après avoir entendu le juge rapporteur Valerio Onida dans la salle du conseil le 26 mai 2004.

Considérant que, par une ordonnance rendue le 7 juillet 2003, reçue par la Cour le 1er septembre 2003, la Cour d'appel de Venise, section des mineurs, a soulevé une question de légitimité constitutionnelle, en référence à l'art. 32 de la Constitution, art. 2 de la loi du 5 mars 1963, n. 292 (vaccination antitétanique obligatoire), tel que modifié par l'art. 1, lettre c), de la loi no. 27, et par l'art. 1968 de la loi du 491 avril 1, n. 27 (recte: de l'article 1981, lettre c, de la loi n ° 166 du 1 mars 5, introduite par l'article 1963 de la loi n ° 292 du 1 mars 20, et modifiée par l'article 1968 de la loi du 419 avril 1, n ° 27);

que la disposition litigieuse (indiquée par la juridiction de renvoi, par erreur matérielle, au lieu de l'article 1, lettre c, de l'article 2 de la loi n ° 292 de 1963 - relative, dans le texte actuel, uniquement à l'extension sur demande de vaccination tétanos anti-tétanos aux femmes enceintes -, mais qui est déduit sans équivoque du texte de l'ordonnance) établit le caractère obligatoire de la vaccination antitétanique des nouveau-nés, pour laquelle il prévoit trois administrations vaccinales, la première au troisième mois de vie, la deuxième après 6 -8 semaines du précédent, du troisième au dixième-onzième mois de vie;

considérant que la Cour de renvoi déclare que le risque pour les enfants de contracter le tétanos serait aujourd'hui extrêmement faible par rapport à l'époque où l'obligation de vaccination est née; considérant que cette obligation n'existe pas dans la plupart des pays de l'Union européenne; que ces derniers temps, il y a eu un vaste mouvement d'opinion contre la vaccination obligatoire; que l'obligation en question avait été exclue par l'art. 9 du décret législatif du 7 janvier 1994, n. 8, plus tard non converti en loi, et que le RPD 26 janvier 1999, n. 355 aurait prévu la "liberté de fréquentation scolaire" pour les élèves non vaccinés, donc si les vaccinations n'étaient pas pratiquées, même si formellement obligatoires, "absolument rien" ne se passerait (en réalité, art. 47 du décret présidentiel du 22 décembre 1967, n. 1518, tel qu'amendé par l'article 1 du décret présidentiel 355 de 1999, il se limite à établir que le défaut de certification des vaccinations obligatoires n'entraîne pas le refus d'admission de l'élève, mais uniquement le signalement aux autorités compétentes "pour des interventions appropriées et opportunes") ;

que la juridiction de renvoi précise qu'ils doivent faire face à un refus parental de vaccination antitétanique obligatoire par la loi "non fondé sur une opposition préconçue et injustifiée à la vaccination", comme les parents demandent à "expliquer pourquoi si le vaccin antitétanique contenant du mercure est considéré comme potentiellement dangereux d'un point de vue scientifique et sanitaire, à tel point qu'il devra être retiré du marché d'ici 2003 (décret ministériel 13.11.2001, au Journal officiel du 19.3.2002, n. 66), il n'en est pas légalement ainsi aujourd'hui - en 2003 - dans lequel le leur enfant devrait l’embaucher, mais il ne le deviendra qu’à partir du 1.1.2004 ": d’où la Cour de renvoi estime qu’elle ne peut se limiter à affaiblir l’autorité parentale, afin de supprimer ou d’annuler les décisions du même considéré comme préjudiciables au mineur," parce que - tandis qu'une opposition préconçue à toutes les vaccinations peut certainement être considérée comme préjudiciable [...] - l'opposition motivée pour des raisons sanitaires de bonne sen Je sais ", et donc" la pertinence du problème "existerait;

cela, en postulant l'art. 32 de la Constitution la nécessaire conciliation du droit de l'individu à la santé (ayant également un contenu négatif de non-soumission à des traitements non sollicités et non acceptés) avec l'intérêt de la communauté, l'intervention sanitaire obligatoire ne serait, selon la juridiction de renvoi, que justifiable si la santé publique est en danger;

que, par conséquent, le principal critère pour établir «les limites de l'autodétermination individuelle (droit également de rang constitutionnel ...) par rapport à l'obligation imposée par la loi» consisterait «dans la dangerosité de la situation pour l'individu seul ou pour l'ensemble de la communauté»; et aucun danger pour la communauté ne pourrait résulter du fait que l'individu ne se fait pas vacciner contre le risque de tétanos, car il ne s'agit pas d'une maladie diffusive mais uniquement infectieuse, c'est-à-dire qui ne se transmet pas par contagion;

qu'en conséquence la vaccination obligatoire ne pourrait exister que si le tétanos était au contraire une maladie diffusive;
que le président du Conseil des ministres est intervenu, concluant que la question était irrecevable et en tout cas sans fondement;

que, selon le procureur fiscal, la question serait irrecevable en premier lieu en raison d'un manque de motivation sur la pertinence, la juridiction de renvoi n'ayant pas reconstitué les faits de la cause et l'objet de l'arrêt lui-même reste flou;

que la question posée, "quoique digne de la plus grande considération", serait cependant, telle qu'elle a été formulée, manifestement infondée, car le fait que le vaccin contre le tétanos contenant du mercure est destiné à être retiré du marché n'aurait aucune pertinence pour son appréciation , puisqu'il y a eu une évaluation technique de la prévalence des bénéfices de la vaccination par rapport aux risques marginaux liés à l'utilisation d'un vaccin, dont le danger serait dépourvu de toute preuve;

qu'en ce qui concerne le problème plus général des limites des traitements de santé obligatoires, l'Avocat renvoie à l'arrêt de cette Cour n. 258 de 1994, dans lequel, tout en affirmant que le juste équilibre entre la protection de la santé individuelle et la protection de la santé collective rendrait nécessaire d'identifier avec la plus grande précision possible les complications potentiellement dérivées de la vaccination et les outils pour prédire leur vérifiabilité concrète, souligne qu'une intervention du législateur serait nécessaire, ce que la Cour constitutionnelle ne pourrait pas remplacer, avec pour conséquence l'irrecevabilité de la question, ce qui devrait également être retenu en l'espèce.

Considérant que le tribunal de renvoi se voit obligé de se prononcer sur le pourvoi contre une mesure judiciaire prise à l'encontre des parents d'un mineur ayant refusé de soumettre leur enfant à l'une des administrations vaccinales contre le tétanos dans le cadre de la vaccination requise par la loi;

que la juridiction de renvoi ne précise pas si l'opposition des parents à la vaccination est motivée uniquement par la condamnation de l'illégitimité de l'obligation légale relative ou par le danger lié concrètement, pour le mineur, de l'administration du vaccin, en raison de conditions cliniques spécifiques, imputable aux administrations antérieures (comme il ressortirait des documents judiciaires), ou en raison du fait que le vaccin utilisé contient du mercure, dont la dangerosité est contestée;

qu'en cas d'opposition motivée par des conditions de santé particulières du mineur, le juge de la jeunesse devrait effectuer les investigations technico-sanitaires nécessaires, pour vérifier la validité de l'opposition, étant clair, également selon la jurisprudence, que la vaccination doit être omise ou différée en cas de dangers concrets avérés pour la santé du mineur;

qu'en cas d'opposition motivée par le danger attaché au vaccin utilisé, il s'agirait d'évaluer, sur la base d'éléments technico-scientifiques avérés, le bien-fondé de cette allégation, en tenant compte également du fait que la disposition ministérielle indiquée par le renvoi (art. 1 de l'arrêté ministériel du 13 novembre 2001, remplacé par l'article 1 de l'arrêté ministériel du 27 juin 2003) ne montre qu'un programme à moyen terme de remplacement d'un type de vaccin par un autre, et non l'affirmation d'un danger concret du vaccin en l'utilisation, qui aurait nécessité un retrait immédiat du marché;

qu'en tout état de cause, pour apprécier l'étendue et le fondement du caractère obligatoire de la vaccination antitétanique à administrer aux nouveau-nés, à l'égard de laquelle il y a un refus des parents, il ne suffit pas d'argumenter, comme le fait vice versa l'expéditeur, sur la base du seul caractère non diffusif de la maladie: en effet, la prise en compte du risque découlant pour le même mineur de l'omission de vaccination ne peut être étrangère à l'évaluation donnée au juge, étant donné que, dans le cas du mineur, son autodétermination n'est pas en jeu, mais pouvoir-devoir des parents d'adopter des mesures et des conduites appropriées pour éviter les préjugés ou les dangers concrets pour la santé du même mineur, puisque les parents ne peuvent pas se permettre une totale liberté de faire des choix qui pourraient être gravement préjudiciables à l'enfant (voir phrase no. 132 de 1992);

que la juridiction de renvoi omet toute considération à cet égard;
que, dès lors, l'ordonnance est insuffisante en termes de motivation sur la pertinence de la question, qui est donc manifestement irrecevable.
Compte tenu des articles 26, deuxième alinéa, de la loi du 11 mars 1953, n. 87 et 9, deuxième paragraphe, des règles complémentaires pour les arrêts de la Cour constitutionnelle.

pour ces raisons

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

déclare l'irrecevabilité manifeste de la question de la légitimité constitutionnelle de l'art. 1, lettre c), de la loi du 5 mars 1963, n. 292 (vaccination antitétanique obligatoire), introduit par l'art. 1 de la loi du 20 mars 1968, n. 419, et modifié par l'art. 1 de la loi du 27 avril 1981, n. 166, soulevé, en référence à l'art. 32 de la Constitution, par la Cour d'appel de Venise, section des mineurs, avec l'ordre dans l'épigraphe.

Ainsi en a été décidé à Rome, au siège de la Cour constitutionnelle, Palazzo della Consulta, le 8 juillet 2004. Gustavo ZAGREBELSKY, Président

Corvelva

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