Cour constitutionnelle - Arrêt 132/1992

Cour constitutionnelle - Arrêt 132/1992

jugement
dans l'arrêt de légitimité constitutionnelle de la loi du 4 février 1966, n. 51 (Obligation de vaccination contre la polio), promu par une ordonnance rendue le 18 avril 1991 par la Cour d'appel de Trente - Section pour mineurs dans le cadre de procédures civiles combinées, promu avec des plaintes du Procureur de la République pour mineurs de Trente contre Calore Gabriella et autres, enregistrés sous le no. 537 du registre des ordonnances de 1991 et publié au Journal officiel de la République no. 34, première série spéciale, de l'année 1991;
Vu l'acte d'intervention du président du Conseil des ministres;
Ayant entendu le juge rapporteur Ugo Spagnoli dans la salle du Conseil du 22 janvier 1992;


Ressenti en fait
Le procureur de la République près le tribunal pour mineurs de Trente, ayant entendu le responsable de la santé dire que certains parents n'avaient pas soumis leurs enfants mineurs à des vaccinations obligatoires, dont celle contre la polio, et que le responsable lui-même n'avait pas pratiqué dit vaccinations, il a demandé au tribunal précité de déclarer la déchéance de ces parents de l'autorité parentale ou, à titre subsidiaire, la garde provisoire des mineurs au service social pour leur soumission aux vaccinations prescrites. La Cour a rejeté les demandes, estimant qu'elles étaient fonctionnellement dirigées pour effectuer un traitement de santé obligatoire en dehors des cas prévus par la loi et, par conséquent, contre les dispositions de l'art. 13 de la Constitution. Le procureur a formé un recours contre les décrets ayant rendu cette décision, estimant que cette situation portait atteinte à la santé des enfants et à leur éducation (car ils auraient été empêchés de fréquenter l'école obligatoire faute de vaccination) et demander, à titre subsidiaire, la nomination d'un curateur spécial qui, en remplacement des parents, soumettrait les enfants à la vaccination obligatoire. Enquêtée par l'appel, la section des mineurs de la cour d'appel, par ordonnance du 18 avril 1991 (ron 537/91), a conclu que la loi du 4 février 1966, n. 51, qui prévoit la vaccination obligatoire contre la polio pour les enfants de la première année, n'établit pas la coercibilité sous une forme spécifique de cette obligation, se limitant à prévoir une sanction administrative pour le parent qui vous contrevient. Cette lacune, selon la juridiction de renvoi, semble entrer en conflit avec le droit à la santé des mineurs et de la communauté, et donc avec l'art. 32 de la Constitution, ainsi que le droit des mineurs eux-mêmes à l'éducation (art. 34), étant donné que la vaccination en question représente une condition d'admission à l'école obligatoire. D'où le doute sur la constitutionnalité de la loi 4 février 1966, n. 51, dans la partie où la vaccination obligatoire par le biais des services de santé ne prévoit pas de mineurs non soumis à ce traitement par ceux qui exercent sur eux l'autorité parentale.

Le président du Conseil des ministres est intervenu, par l'intermédiaire du procureur général de l'État, en faisant valoir, d'une part, l'irrecevabilité de l'affaire - car formulée de manière générique et visant à provoquer une décision complémentaire de la Cour - et, d'autre part, son absence de fondement, étant donné que les articles 330 et 333 cod. civ. fournissent déjà un outil de coercition adéquat dans le cas où le mineur n'est pas soumis à un traitement par l'autorité parentale de l'opérateur. L'application de ces règles ne peut pas non plus être considérée comme empêchée par l'imposition d'une sanction administrative prévue à l'exploitant avec le pouvoir du pays qui ne remplit pas cette obligation. Le vaccin-prophylaxie de masse transcende, observe l'avocat, le domaine de la protection individuelle pour acquérir un sens précis de la protection sociale. Pour protéger cet intérêt collectif, la sanction administrative prévue par la loi no. 51 de 1966. Articles 330 et 333 cod. civ. ils protègent plutôt les intérêts individuels du mineur, qui doivent être poursuivis indépendamment de la protection de l'intérêt collectif. Les deux zones de protection ne se chevauchent donc pas.


Considéré en droit
La section pour mineurs de la cour d'appel de Trente soulève un incident de constitutionnalité contre la loi du 4 février 1966, n. 51, sur la vaccination obligatoire contre la polio, contrairement aux articles 32 et 34. Cette loi établit que la vaccination contre la polio est obligatoire pour les enfants de la première année; attribue la responsabilité du respect de cette obligation à la personne qui exerce l'autorité ou la protection sur l'enfant (ainsi qu'au directeur de l'établissement dans lequel l'enfant est hospitalisé ou à la personne à qui il a été confié); prévoit, pour ceux qui violent cette obligation, une sanction administrative pécuniaire.
Les juges de renvoi estiment que la loi est inconstitutionnelle dans les parties où, prévoyant la seule peine, la peine pécuniaire ne prévoit pas, aux fins de protéger le droit du mineur à la santé et à l'éducation, et le droit de la communauté à la santé, la coercibilité vaccination obligatoire des mineurs non soumis à ce traitement par l'autorité parentale.
La question n'est pas fondée.
La loi attaquée, en prévoyant l'obligation de vaccination - qui constitue l'un des traitements de santé visés à l'art. 32 de la Constitution - il prévoyait également une sanction dont la détermination est laissée à la discrétion du législateur et ne peut être critiquée sinon arbitraire.
Ce recours doit également être envisagé dans le cadre des autres mesures envisagées par le système de protection du droit de la communauté à la santé en ce qui concerne les risques liés au non-respect de l'obligation de vacciner, ainsi que des mesures que le système prévoit pour la protection des intérêts des enfant, même envers les parents qui ne remplissent pas les devoirs inhérents à la garde du mineur.

À cet égard, il convient de rappeler que la même loi no. 51 de 1966 prévoit - afin de prévenir la propagation des maladies infectieuses au sein de la communauté en raison de l'absence de vaccination contre la polio - que la réussite de la vaccination est une condition d'accès de l'enfant à l'école obligatoire.

Quant à la protection spécifique de la santé du mineur et de son droit à l'éducation - qui doit faire l'objet d'une considération primordiale et qui sont également affectés par le non-respect de l'obligation de vaccination - le système prévoit que le juge des mineurs peut adopter - en appel de l'autre parent, des proches et du procureur, voire d'office - conformément aux articles 333 et 336 cod. civ., les mesures appropriées pour soumettre l'enfant à la vaccination. Et l'agent de santé compétent doit, pour sa part, signaler ou signaler l'omission ou le refus des parents aux sujets auxquels le droit de recours en vertu de l'art. 336 (et en particulier au procureur ou, en cas d'urgence, au tribunal pour mineurs lui-même) afin de demander l'exercice de ce pouvoir (arrêt n ° 26 de 1991).
L'application des articles 333 et 336 cod. civ. ne peut être considéré comme exclu en raison de la disposition expresse d'une sanction administrative en cas de violation de l'obligation en question. Les interventions prévues par les règlements précités n'ont en effet aucun caractère sanctionnant et, par conséquent, aucune référence ne peut être faite au principe de spécialité. On ne peut pas non plus considérer de manière générale que le recours aux mesures instituées pour l'application spécifique de la loi est exclu du fait que des sanctions sont prévues en cas de violation de celle-ci.
En vertu des règles susmentionnées, il appartient au juge de supprimer ou d'annuler les décisions de l'exploitant qui, en violation de devoirs spécifiques, sont préjudiciables au mineur lui-même, en adoptant les mesures qu'il juge appropriées dans l'intérêt du mineur.
L'applicabilité de l'art. 333 et 336 cod. civ. mettre en œuvre la vaccination contre la polio des enfants contre la volonté des parents peut trouver un obstacle à l'art. 13 de la Constitution. Il convient tout d'abord de noter, en fait, que la référence à cette règle n'est pas pertinente, car la vaccination - ou tout autre traitement de santé mis en œuvre contre l'enfant qui n'est pas encore capable de comprendre et de vouloir - ne peut pas être configurée comme traitement obligatoire ou lorsqu'elle est mise en œuvre par parents ou à leur demande, ou lorsqu'elle est ordonnée, en leur remplacement et également contre leur gré, par le juge des mineurs.

On peut encore moins supposer que dans ces derniers cas il existe une restriction à la liberté personnelle des parents, comme le tribunal en question semble le supposer. L'autorité parentale sur l'enfant est en effet reconnue par l'art. 30, premier et deuxième alinéas, de la Constitution non pas comme leur liberté personnelle, mais comme un droit-devoir qui trouve sa fonction et sa limite dans l'intérêt de l'enfant. Et la Constitution a renversé les concepts qui soumettaient les enfants à un pouvoir absolu et incontrôlé, affirmant le droit de l'enfant à un plein épanouissement de sa personnalité et liant fonctionnellement à cet intérêt les devoirs qui héritent, avant même les droits, de l'exercice de l'autorité parentale. C’est précisément la base constitutionnelle des articles 330 et 333 cod. civ., qui permettent au juge - lorsque les parents, en manquant à leurs obligations, mettent en péril les biens fondamentaux du mineur, tels que la santé et l'éducation - d'intervenir pour que ces obligations soient remplacées par ceux qui ne les remplissent pas.


pour ces raisons LA COUR CONSTITUTIONNELLE
États non fondée, conformément aux motifs, la question de la légitimité constitutionnelle des normes de la loi du 4 février 1966, n. 51 (Obligation de vaccination contre la polio) avec référence aux articles 32 et 34 de la Constitution, soulevées, avec l'ordonnance en épigraphe, par la section des mineurs de la cour d'appel de Trente.

Il en est ainsi décidé à Rome, au siège de la Cour constitutionnelle, Palazzo della Consulta, le 16 mars 1992


source: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1992&numero=132

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