Loi 22 décembre 2017, n. 219 Règles sur le consentement éclairé et les dispositions relatives au traitement préalable

Loi 22 décembre 2017, n. 219 Règles sur le consentement éclairé et les dispositions relatives au traitement préalable

Art.1 Consentement éclairé

  1. Cette loi, conformément aux principes énoncés aux articles 2, 13 et 32 ​​de la Constitution et aux articles 1, 2 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, protège le droit à la vie, à la santé, à la dignité et l'autodétermination de la personne et établit qu'aucun traitement médical ne peut être commencé ou poursuivi sans le consentement libre et éclairé de la personne concernée, sauf dans les cas expressément prévus par la loi.
  2. La relation de soins et de confiance entre le patient et le médecin est favorisée et valorisée, sur la base d'un consentement éclairé où se rencontrent l'autonomie décisionnelle du patient et la compétence, l'autonomie professionnelle et la responsabilité du médecin. Les professionnelles en soins qui composent l'équipe soignante contribuent à la relation de soins en fonction de leurs compétences respectives. Dans cette relation, si le patient le souhaite, sont également impliqués des membres de sa famille ou une partie de l'union civile ou du concubin ou une personne de confiance du patient.
  3. Chacun a le droit de connaître son état de santé et d'être pleinement informé, mis à jour et compréhensible pour lui sur le diagnostic, le pronostic, les bénéfices et les risques des tests de diagnostic et des traitements de santé indiqués, ainsi que sur les éventuels alternatives et les conséquences de tout refus de traitement médical et d'évaluation diagnostique ou de renonciation à ceux-ci. Il peut refuser de recevoir les informations en tout ou en partie ou désigner les membres de la famille ou une personne de confiance chargée de les recevoir et exprimer son consentement en son nom si le patient le souhaite. Le refus ou la renonciation à l'information et l'indication éventuelle d'un responsable sont enregistrés dans le dossier médical et dans le dossier de santé électronique.
  4. Le consentement éclairé, acquis de la manière et avec les outils les plus adaptés aux conditions du patient, est documenté par écrit ou par des enregistrements vidéo ou, pour la personne handicapée, par des dispositifs qui lui permettent de communiquer. Le consentement éclairé, sous toute forme exprimée, est inscrit dans le dossier médical et dans le dossier de santé électronique.
  5. Toute personne capable d'agir a le droit de refuser, en tout ou en partie, avec les mêmes formes visées au paragraphe 4, toute évaluation diagnostique ou traitement médical indiqué par le médecin pour sa pathologie ou les actes individuels du traitement lui-même. En outre, il a le droit de révoquer le consentement donné à tout moment, avec les mêmes formes que celles visées au paragraphe 4, même lorsque la révocation implique l'interruption du traitement. Aux fins de cette loi, la nutrition artificielle et l'hydratation artificielle sont considérées comme des traitements de santé, car elles sont administrées, sur prescription médicale, de nutriments à l'aide de dispositifs médicaux. Si le patient exprime le renoncement ou le refus des traitements de santé nécessaires à sa survie, le médecin propose au patient et, s'il y consent, à sa famille, les conséquences de cette décision et les alternatives possibles et favorise toute action d'accompagnement du patient. , également en recourant à des services d'assistance psychologique. Sans préjudice de la possibilité pour le patient de modifier son testament, l'acceptation, la révocation et le rejet sont notés dans le dossier médical et dans le dossier de santé électronique. 
  6. Le médecin est tenu de respecter la volonté exprimée par le patient de refuser un traitement médical ou d'y renoncer et, par conséquent, est exonéré de toute responsabilité civile ou pénale. Le patient ne peut exiger des traitements de santé contraires à la loi, à l'éthique professionnelle ou aux bonnes pratiques de soins cliniques; en réponse à de telles demandes, le médecin n'a aucune obligation professionnelle.
  7. En cas d'urgence ou d'urgence, le médecin et les membres de l'équipe de santé assurent les soins nécessaires, dans le respect de la volonté du patient lorsque ses conditions et circonstances cliniques permettent sa mise en œuvre.
  8. Le temps de communication entre le médecin et le patient constitue le temps de traitement. 
  9. Chaque établissement de santé public ou privé garantit avec ses propres méthodes d'organisation la mise en œuvre complète et correcte des principes visés par la présente loi, en assurant l'information nécessaire aux patients et une formation adéquate du personnel.
  10. La formation initiale et continue des médecins et autres professions de la santé comprend une formation en relations et communication avec les patients, en thérapie de la douleur et en soins palliatifs.
  11. L'application des règles particulières régissant l'acquisition du consentement éclairé pour certains actes ou traitements médicaux est réservée.

Art. 2 Traitement de la douleur, interdiction de l'obstination déraisonnable dans le traitement et dignité dans la phase finale de la vie

  1. Le médecin, faisant usage de moyens adaptés à l'état du patient, doit tout mettre en œuvre pour soulager la souffrance, même en cas de refus ou de révocation du consentement au traitement médical indiqué par le médecin. À cette fin, une thérapie appropriée de la douleur est toujours garantie, avec l'implication du médecin généraliste et la fourniture de soins palliatifs conformément à la loi no. 15. 2010. Dans le cas d'un patient avec un mauvais pronostic à court terme ou un décès imminent, le médecin doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans l'administration du traitement et de recourir à des traitements inutiles ou disproportionnés. En présence de souffrances réfractaires aux traitements de santé, le médecin peut recourir à une sédation palliative profonde continue en association avec une thérapie de la douleur, avec l'accord du patient. 38. Le recours à la sédation palliative profonde continue ou son refus sont motivés et notés dans le dossier médical et dans le dossier de santé électronique. Traitement de la douleur, interdiction de l'obstination déraisonnable dans le traitement et dignité dans la phase finale de la vie 2. Le médecin , en utilisant des moyens adaptés à l'état du patient, doit tout mettre en œuvre pour soulager la souffrance, même en cas de refus ou de révocation du consentement au traitement médical indiqué par le médecin. À cette fin, une thérapie appropriée de la douleur est toujours garantie, avec l'implication du médecin généraliste et la fourniture de soins palliatifs conformément à la loi no. 3.
  2. En cas de patient avec un mauvais pronostic à court terme ou un décès imminent, le médecin doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans l'administration des soins et de recourir à des traitements inutiles ou disproportionnés. En présence de souffrances réfractaires aux traitements de santé, le médecin peut recourir à une sédation palliative profonde continue en association avec une thérapie de la douleur, avec l'accord du patient.
  3. L'utilisation de la sédation palliative profonde continue ou son refus sont justifiés et sont notés dans le dossier médical et dans le dossier de santé électronique.

Art.3 Mineurs et incapables

  1. La personne mineure ou incapable a droit au renforcement de sa compréhension et de sa capacité décisionnelle, dans le respect des droits visés à l'article 1er, paragraphe 1. Elle doit recevoir des informations sur les choix relatifs à sa santé d'une manière compatible avec la leur capacité d'être mis en mesure d'exprimer sa volonté.
  2. Le consentement éclairé au traitement médical du mineur est exprimé ou refusé par les opérateurs de la responsabilité parentale ou par le tuteur en tenant compte de la volonté du mineur, par rapport à son âge et son degré de maturité, et ayant pour objet le protection de la santé psychophysique et de la vie du mineur dans le plein respect de sa dignité.
  3. Le consentement éclairé de la personne interdite en vertu de l'article 414 du code civil est exprimé ou refusé par le tuteur, après avoir entendu l'interdiction lorsque cela est possible, dans le but de protéger la santé psychophysique et la vie de la personne dans le plein respect de sa dignité. .
  4. Le consentement éclairé de la personne handicapée est exprimé par la même personne handicapée. Dans le cas où un administrateur de soutien a été désigné dont la nomination prévoit l'assistance nécessaire ou la représentation exclusive dans le secteur de la santé, le consentement éclairé est également exprimé ou refusé par l'administrateur de soutien ou seulement par ce dernier, en tenant compte de la volonté du bénéficiaire, par rapport à son degré de capacité à comprendre et à vouloir.
  5. Dans l'hypothèse où le représentant légal de la personne handicapée ou handicapée ou l'administrateur de l'accompagnement, en l'absence des dispositions de traitement préalable (DAT) visées à l'article 4, ou le représentant légal de la personne mineure refuse les traitements proposés et le médecin considère au contraire que celles-ci sont appropriées et nécessaires, la décision est renvoyée au juge tutélaire sur recours par le représentant légal de l'intéressé ou par les sujets visés aux articles 406 et suivants du code civil ou par le médecin ou par le représentant légal de l'établissement de santé.

Art. 4 Dispositions relatives au traitement préalable

  1. Toute personne majeure est capable de comprendre et souhaite, en prévision d'une éventuelle incapacité future à s'autodéterminer et après avoir acquis des informations médicales adéquates sur les conséquences de ses choix, peut, à travers le DAT, exprimer ses souhaits concernant les traitements de santé, ainsi que le consentement ou le refus concernant les évaluations diagnostiques ou les choix thérapeutiques et les traitements de santé individuels. Il désigne également une personne de confiance, ci-après dénommée «fiduciaire», qui prend sa place et le représente dans les relations avec le médecin et les établissements de santé.
  2. Le fiduciaire doit être une personne majeure et capable de comprendre et de vouloir. L'acceptation de la nomination par le mandataire se fait par la signature du DAT ou par un acte ultérieur, qui est joint au DAT. Une copie du DAT est délivrée au syndic. Le syndic peut renoncer à la nomination par acte écrit, qui est communiqué au constituant.
  3. La mission du mandataire peut être révoquée par le constituant à tout moment, avec les mêmes modalités prévues pour la nomination et sans obligation de motivation.
  4. Dans le cas où le DAT ne contient pas l'indication du syndic ou que ce dernier y a renoncé ou est décédé ou est devenu incapable, le DAT reste effectif au regard de la volonté du constituant. En cas de besoin, le juge tutélaire nomme un administrateur de soutien, conformément au chapitre I du titre XII du livre I du code civil.
  5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 de l'article 1, le médecin est tenu de se conformer aux DAT, qui peuvent être méconnues, en tout ou en partie, par le médecin lui-même, en accord avec le syndic, si elles apparaissent manifestement incongrues ou qui ne correspondent pas à l'état clinique actuel du patient ou qu'il existe des thérapies non prévisibles au moment de la souscription, capables d'offrir des possibilités concrètes d'amélioration des conditions de vie. En cas de conflit entre le syndic et le médecin, nous procédons selon le paragraphe 5 de l'article 3.
  6. Les DAT doivent être établis par acte public ou par acte privé authentifié ou par acte privé remis personnellement par le constituant au bureau de l'état civil de la commune de résidence du constituant, qui les enregistre dans un registre spécial, le cas échéant, ou à établissements de santé, si les conditions visées au paragraphe 7. Ils sont exonérés de l'obligation d'enregistrement, du droit de timbre et de tout autre impôt, droit, droit et taxe. Dans le cas où la condition physique du patient ne le permet pas, le DAT peut être exprimé par des enregistrements vidéo ou des dispositifs permettant à la personne handicapée de communiquer. Sous les mêmes formes, ils sont renouvelables, modifiables et révocables à tout moment. Dans les cas où des raisons d'urgence et d'urgence empêchent la révocation des DAT avec les formulaires prévus aux périodes précédentes, ceux-ci peuvent être révoqués par une déclaration verbale recueillie ou enregistrée par un médecin, avec l'assistance de deux témoins.
  7. Les régions qui adoptent des méthodes télématiques de gestion du dossier médical ou du dossier de santé électronique ou d'autres méthodes informatiques de gestion des données de l'individu inscrit auprès du service national de santé peuvent, par leur propre acte, réglementer la collecte des copies du DAT, y compris le l'indication du mandataire, et leur inclusion dans la base de données, laissant au signataire la liberté de choisir de donner une copie ou d'indiquer où ils peuvent être trouvés.
  8. Dans un délai de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le ministère de la Santé, les Régions et les autorités sanitaires informent de la possibilité d'élaborer le DAT sur la base de cette loi, également via leurs sites Internet respectifs.

Art. 5 Planification partagée des soins

  1. Dans la relation patient-médecin visée à l'article 1, paragraphe 2, en ce qui concerne l'évolution des conséquences d'une maladie chronique et invalidante ou caractérisée par une évolution imparable avec un mauvais pronostic, une planification des soins partagée entre le patient et le médecin, auquel le médecin et l'équipe de santé sont tenus de se soumettre si le patient se trouve dans un état de ne pas pouvoir exprimer son consentement ou dans un état d'incapacité.
  2. Le patient et, avec son consentement, les membres de sa famille ou une partie de l'union civile ou le concubin ou une personne de confiance sont correctement informés, conformément à l'article 1, paragraphe 3, en particulier sur l'évolution possible de la pathologie en agir, sur ce à quoi le patient peut raisonnablement s'attendre en termes de qualité de vie, sur les possibilités cliniques d'intervention et sur les soins palliatifs.
  3. Le patient exprime son consentement à l'égard de ce qui est proposé par le médecin conformément au paragraphe 2 et ses intentions pour l'avenir, y compris l'indication éventuelle d'un mandataire.
  4. Le consentement du patient et toute indication d'un mandataire, visée au paragraphe 3, sont exprimés par écrit ou, dans le cas où la condition physique du patient ne le permet pas, au moyen d'enregistrements vidéo ou d'appareils permettant à la personne de incapacité de communiquer, et sont inclus dans le dossier médical et dans le dossier de santé électronique. La planification des soins peut être mise à jour au fur et à mesure de la progression de la maladie, à la demande du patient ou sur proposition du médecin.
  5. En ce qui concerne les aspects non expressément réglementés par cet article, les dispositions de l'article 4 s'appliquent.

Art. 6 Règle transitoire

  1. Les dispositions de la même loi s'appliquent aux documents exprimant la volonté du constituant en matière de soins de santé, déposés auprès de la commune de résidence ou chez un notaire avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 7 Clause d'invariance financière

  1. Les administrations publiques concernées assurent la mise en œuvre des dispositions de cette loi dans le domaine des ressources humaines, instrumentales et financières disponibles en vertu de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans charges nouvelles ou plus importantes pour les finances publiques.

Art. 8 Rapport aux Chambres

  1. 1. Le ministre de la Santé adresse aux Chambres, au plus tard le 30 avril de chaque année, à compter de l'année suivant celle en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur l'application de la loi. Les régions sont tenues de fournir les informations nécessaires avant février de chaque année, sur la base de questionnaires préparés par le ministère de la Santé.

Cette loi, portant le sceau de l'État, sera incluse dans la collection officielle des actes réglementaires de la République italienne. Toute personne responsable est tenue de l'observer et de la faire respecter en tant que loi de l'État.


source: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg

 

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