Loi 229/2005: Dispositions sur l'indemnisation en faveur des sujets lésés par des complications irréversibles dues aux vaccinations obligatoires

Loi 229/2005: Dispositions sur l'indemnisation en faveur des sujets lésés par des complications irréversibles dues aux vaccinations obligatoires

Publié au Journal officiel no. 258 du 5 novembre 2005

Art 1
1. Aux sujets visés au paragraphe 1 de l'article 1 de la loi du 25 février 1992, n. 210, est reconnu, par rapport à la catégorie qui leur est déjà attribuée par la commission médico-hospitalière compétente, visée à l'article 165 du texte refondu visé par l'arrêté du président de la République du 29 décembre 1973, n. 1092, autre indemnité. Cette indemnité complémentaire consiste en une allocation de vie mensuelle, égale à six fois la somme perçue par la personne lésée en application de l'article 2 de la loi du 25 février 1992, n. 210, pour les catégories du premier au quatrième du tableau A annexé au texte consolidé visé dans l'arrêté du Président de la République du 23 décembre 1978, n. 915 et modifications ultérieures, cinq fois pour les cinquième et sixième catégories, et quatre fois pour les septième et huitième catégories. La moitié est versée à la partie lésée et l'autre moitié aux proches qui fournissent ou ont fourni une assistance à la partie lésée de manière courante et continue. Si la personne lésée est âgée de moins d'un âge ou incapable de comprendre et de vouloir une indemnisation, les proches parents mentionnés dans la période précédente sont payés en totalité. Le droit à réparation du préjudice matériel et moral résultant d'un acte illégal n'est pas affecté.
2. En cas de décès des membres de la famille visés au paragraphe 1, l'indemnité est versée à la partie lésée et, si elle est moins ou incapable de comprendre et de vouloir, aux membres de la famille qui cohabitent, qui fournissent une assistance principalement et en continu, pendant toute la durée de leur existence en vie des blessés.
3. Si, en raison d'une vaccination obligatoire, le décès est survenu après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le bénéficiaire peut opter entre l'indemnité complémentaire visée au paragraphe 1 et un chèque Unique soit 150.000 30.000 euros, à régler en cinq tranches annuelles de XNUMX XNUMX euros chacune. Aux fins de la présente loi, les personnes à charge suivantes sont considérées comme ayant droit: le conjoint, les enfants, les parents, les frères et sœurs, les frères et sœurs adultes incapables de travailler.
4. Le montant total de la rémunération, établi en application du présent article, est réévalué annuellement en fonction de la variation des indices ISTAT.


Art 2
1. Par décret du ministre de la santé, à émettre dans les soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une commission est instituée, sans charges nouvelles ou supérieures pour l'État, pour la définition des montants à débourser en application des articles 1 et 4.
2. La création et le fonctionnement de la commission visée au paragraphe 1 bénéficient des ressources financières, humaines et instrumentales disponibles en vertu de la législation actuelle. La participation à l'activité de commission ne donne lieu au paiement d'aucune compensation ou remboursement de frais.


Art 3
1. Les personnes lésées par les vaccinations obligatoires qui bénéficient des prestations prévues par la loi du 25 février 1992, n. 210, ayant des litiges en cours, en vertu de la même loi, dans n'importe quel état et degré du jugement, y compris la phase exécutive, qui ont l'intention d'accéder aux avantages prévus par cette loi, doit renoncer à la poursuite avec un acte formel.
2. Les documents de renonciation des parties intéressées sont envoyés à la commission visée à l'article 2.


Art 4
1. Les personnes visées au paragraphe 1 de l'article 1 bénéficient en outre d'un chèque un seul, dont le montant est déterminé par la commission visée à l'article 2, jusqu'à concurrence de dix ans au maximum de l'indemnisation visée au même paragraphe 1 de l'article 1, pour la période comprise entre la survenance du fait dommageable et l'obtention l'indemnité elle-même. La moitié est versée à la partie lésée et l'autre moitié aux proches qui fournissent ou ont fourni une assistance à la partie lésée de manière courante et continue.
2. Les années précédentes sont définies avec des tables de conversion à 50% de la période comprise entre la date de survenance de l'événement dommageable et la date d'obtention de l'indemnisation.
3. Les montants, déterminés conformément au présent article, sont déboursés en cinq tranches annuelles, à compter de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.


Art 5
1. La charge résultant de l'exécution de cette loi, évaluée à 15,2 millions d'euros pour l'année 2005 et à 30 millions d'euros par an à partir de l'année 2006, est provisionnée au moyen d'une réduction correspondante des crédits inscrits, aux fins de Budget triennal 2005-2007, dans le cadre de la partie actuelle de l'unité de prévision de base "Fonds spécial" du budget prévisionnel du ministère de l'économie et des finances pour l'année 2005, en utilisant en partie la provision relative au ministère de la santé.
2. Le ministre de l'économie et des finances contrôle les charges découlant de l'application de cette loi, également aux fins de l'application de l'article 11-ter, paragraphe 7, de la loi du 5 août 1978, n. 468, et amendements ultérieurs, et transmet aux Chambres, accompagné de rapports spécifiques, tout décret pris en application de l'article 7, deuxième alinéa, n. 2), de la loi no. 468 de 1978.
3. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder aux modifications budgétaires nécessaires par ses propres décrets.


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